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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-61.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.222

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT du commerce et des services, maison des syndicats, avenue Charlotte Corday à Caen (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1989 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de la société anonyme Carrefour, centre commercial Saint-Clair, BP.135, Herouville Saint-Clair (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatut, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT du commerce et des services, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Attendu que le syndicat CFDT du commerce et des services fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à exclure les salariés mis à disposition du calcul de l'effectif de l'établissement de la société Carrefour d'Hérouville Saint-Clair en vue des élections des délégués du personnel fixées au 21 avril 1989, alors, selon le pourvoi, que le tribunal qui constate la mise à disposition de salariés et refuse néanmoins leur prise en compte dans les effectifs, a violé l'article L. 421-2 du Code du travail ; alors en tout cas que le tribunal aurait dû rechercher si ces salariés n'étaient pas placés en ce qui concerne l'exécution de leurs tâches quotidiennes et leurs conditions de travail sous la direction "de fait" des responsables de la société Carrefour ; que sa décision n'est donc pas légalement justifiée au regard dudit article ; Mais attendu, que le tribunal a constaté que les démonstrateurs et les salariés des entreprises fournisseurs de la société Carrefour ne bénéficiaient pas d'un contrat de travail avec cette société Carrefour, n'étaient pas rémunérés par elle et n'étaient pas placés sous sa subordination directe ; qu'il a ainsi justifié sa décision de ne pas retenir ces salariés pour le calcul de l'effectif de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur la première branche : Vu les articles L. 421-2, alinéa 4, et L. 212-4-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2, et du second, que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ; Attendu que pour débouter le syndicat du chef de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte, concernant les salariés à temps partiel, des horaires réellement effectués par ceux-ci, le jugement a énoncé que l'article L. 431-2 (en réalité L. 421-2) ne prévoit nullement la prise en compte des horaires effectifs pratiqués par les salariés mais seulement celle des horaires inscrits dans les contrats de travail ; Attendu cependant que les salariés à temps partiel ne peuvent être, en vue des élections des délégués du personnel, comptés dans l'effectif au prorata des horaires inscrits dans leur contrat de travail qu'autant qu'ils sont salariés à temps partiel au sens des dispositions légales ; Qu'en s'interdisant de vérifier que la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés que l'employeur avait refusé de prendre en compte comme salariés à temps complet, était inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résultait de l'application, sur la même période, de la durée du travail fixée par la convention collective applicable à la société carrefour, le tribunal a violé les textes précités ; PAR CES MOTIFS : d - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les salariés embauchés par contrat de travail à temps partiel devaient être pris en compte pour l'horaire inscrit dans leur contrat de travail, le jugement rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Caen, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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