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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-12.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.155

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section civile), au profit : 1°/ de M. Pascal Y..., 2°/ de M. Thierry Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Y... sont décédés, le mari le 1er avril 1980, la femme le 13 mars 1984, laissant cinq enfants nés de leur union, dont deux, Pascal et Thierry, nés respectivement les 7 mars 1968 et 21 décembre 1970, étaient encore mineurs au décès de leur mère; que, le 10 mai 1984, Mme X..., cousine des époux Y..., a été désignée en qualité de tutrice; qu'après avoir été déchargée de ses fonctions le 3 janvier 1986, elle a été assignée par Pascal et Thierry Y... en paiement de sommes par elle reçues en sa qualité de tutrice; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 11 janvier 1996) a fait droit à ces demandes et débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais d'entretien des mineurs ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de lui attribuer une indemnité dans la mesure où il n'existait pas de biens à gérer sans rechercher si, en tout état de cause, elle n'avait pas exposé des charges pour l'entretien et l'éducation des mineurs justifiant le paiement d'une indemnité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 454 du Code civil; alors que, d'autre part, en décidant qu'elle avait renoncé expressément à réclamer le remboursement des dépenses visées à l'article 471, alinéa 2, du Code civil lors de la réunion du conseil de famille du 10 mai 1984, les juges du fond ont violé cette disposition; alors, en outre, qu'en décidant, de manière générale, qu'il résultait de l'examen des pièces contractuelles et des quittances de règlement que les sommes à elle versées avaient la nature d'un capital, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision; alors, enfin, qu'en se bornant à rappeler le numéro des polices et le montant des sommes versées pour qualifier celles-ci de capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 453 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que les juges du fond ont constaté que le conseil de famille, réuni le 10 mai 1994, avait, sur leur proposition, confié aux époux X... la charge des mineurs "sans aucune aide particulière... avec les secours qui leur seront attribués", ce qui excluait l'application de l'article 454, alinéa 1er, du Code civil, les indemnités prévues par ce texte étant facultatives ; Attendu, sur la seconde branche, que, lors de la réunion du conseil de famille du 10 mai 1984, Mme X... pouvait renoncer à réclamer le remboursement des dépenses visées à l'article 471, alinéa 2, du Code civil, cette disposition n'étant pas d'ordre public ; Attendu, sur les deux dernières branches, que, pour qualifier de capital les sommes versées à Mme X... par l'UAP et la CNRO, la cour d'appel s'est également référée aux conditions générales ou particulières des polices et à la lettre adressée par la CNRO au notaire chargé de régler la succession de Mme veuve Y... ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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