Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2013234
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2013234
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine l'a informé de ce qu'il était redevable de la somme de 134,14 euros au titre d'un indu de rémunération sur sa paye du mois de juillet 2020, ensemble le titre de perception du 5 octobre 2020 par lequel le directeur départemental des finances publiques de la Somme lui a réclamé cette somme ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 134,14 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision et le titre de perception attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence ;
- ils lui réclament à tort des sommes qui ont déjà fait l'objet de retenues sur ses bulletins de salaire et excèdent en tout état de cause les sommes dont il serait redevable.
Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de présenter des observations par courrier du 11 juin 2021, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 29 septembre 2020, qui s'est bornée à informer M. B de ce qu'un titre de perception allait être émis à son encontre, qui constitue un acte préparatoire qui ne fait pas par lui-même grief.
Le directeur départemental des finances publiques de la Somme a été mis en demeure de présenter des observations par courrier du 23 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 janvier 2024, le greffier en chef du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'exercice, à l'encontre du titre de perception du 5 octobre 2020 émis par le directeur départemental des finances publiques de la Somme, le constituant débiteur de la somme de 134,14 euros, de la réclamation préalable imposée par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de la direction des finances publiques des Hauts-de-Seine parti en retraite à compter du 1er juillet 2020, a été informé, le 29 septembre 2020, de ce qu'en raison de jours de grève suivis les 17 et 30 décembre 2019, il était redevable d'un indu de rémunération de 134,14 euros, qui lui a été réclamé par un titre de perception émis le 5 octobre 2020 par le directeur départemental des finances publiques de la Somme. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la lettre du 29 septembre 2020, ensemble le titre de perception du 5 octobre 2020, et d'être déchargé de la somme de 134,14 euros.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 29 septembre 2020 :
3. La lettre du 29 septembre 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a informé M. B de ce qu'un titre de perception allait être émis à son encontre, constitue un acte préparatoire qui ne fait pas par lui-même grief. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ce document sont donc manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Par suite, il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 5 octobre 2020 et tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 134,14 euros :
4. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2018 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. ".
5. En vertu de ces dispositions, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former une réclamation préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. A défaut de cette réclamation préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
6. Par une lettre du 4 janvier 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'exercice, à l'encontre du titre de perception du 5 octobre 2020 émis par le directeur départemental des finances publiques de la Somme, le constituant débiteur de la somme de 134,14 euros, de la réclamation préalable imposée par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Si M. B a entendu faire suite à cette demande le 25 janvier 2024, en reprenant les termes de sa requête, il n'a cependant pas produit la réclamation préalable exigée par le tribunal. Ses conclusions dirigées contre le titre de perception du 5 octobre 2020, de même que celles tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 134,14 euros qui en procède, sont donc manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et au directeur départemental des finances publiques de la Somme.
Fait à Cergy, le 29 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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