Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/01426 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YQ5
AFFAIRE : Mme [W] [M] épouse [N]( Me Anne LEONARD)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] épouse [N]
née le 31 Décembre 1940 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022012162 du 22/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet, [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
Par actes de commissaires de justice du 11 janvier 2023, Madame [W] [M] épouse [N] a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE et le Ministère de l’Intérieur, contestant la décision de refus de délivrance de la nationalité française du 28 avril 2022, et sollicitant qu’il soit jugé qu’elle est de nationalité française par application de l’article 21-13-1 du code civil.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2024, Madame [N] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
- elle était bien âgée de plus de 65 ans au moment de sa demande.
- elle justifie résider en FRANCE depuis plus de 25 ans.
- elle réside dans le même appartement depuis 1992 et perçoit l’allocation d’autonomie à domicile.
- sa fille a la nationalité française et réside en FRANCE.
- au MAROC dans les années 40, le jour et l’heure de naissance n’étaient notés que de façon approximative.
- elle a bien effectué son entretien réglementaire à la PREFECTURE.
Par conclusions signifiées le 23 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de débouter Madame [N] de ses demandes, et de juger qu’elle n’est pas de nationalité française.
Il expose que :
- Madame [N] supporte la charge de la preuve.
- Madame [N] ne produit pas le jugement de DEMNATE du 22 septembre 2005 ayant ordonné la modification de son acte de naissance.
- la force probante de l’acte d’état civil étranger est subordonnée à la production de la décision de justice, qui en est indissociable.
- l’acte de naissance est irrégulier, au sens de la loi marocaine.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délivrance de la nationalité française
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [N] produit une copie intégrale de son acte de naissance, en 1940, au MAROC, qui a été enregistrée le 2 avril 1963.
En marge de cet acte, il est mentionné que par jugement n° 2477 du tribunal central de DEMNATE du 22 septembre 2005, le jour et le mois ont été ajoutés à la date de naissance.
Toutefois, Madame [N] ne produit pas ce jugement.
Or, la force probante de l’acte d’état civil étranger est subordonnée à la production du jugement dont mention est portée en marge, en ce qu’il en est indissociable.
En conséquence, l’acte de naissance produit ne fait pas foi.
Faute de justifier de son état civil, Madame [N] sera déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [N] supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile.
Déboute Madame [W] [N] née [M] de sa demande tendant à se voir octroyer la nationalité française.
Dit que Madame [W] [N] née [M] n’est pas française.
Ordonne la publicité prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne Madame [W] [N] née [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment