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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 01 juillet 2022. 2200890

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2200890

Date de décision :

1 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a considéré qu'il ne pouvait plus bénéficier de prestations ; 2°) d'annuler le refus implicite de rétablir ses droits à l'allocation personnalisée au logement (APL) suite à son recours du 8 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses droits au titre de l'APL et de procéder aux versements des sommes correspondantes, à partir du 1er octobre 2021, outre les intérêts au taux légal, et à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2000 euros à payer à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la CAF du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( /) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a considéré qu'il ne pouvait plus bénéficier de prestations, ensemble le refus implicite de rétablir ses droits à l'allocation personnalisée au logement. Il ressort des pièces du dossier, que le 2 mai 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a régularisé la situation du requérant et a rétabli ses droits à l'APL depuis le 1er octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions principales en annulation et injonction de la requête sont devenues dans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2022. Le président, Ph. GAZAGNES La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200890pm

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