Texte intégral
Ordonnance N°963
N° RG 23/01060 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I732
J.L.D. NIMES
13 novembre 2023
[I]
C/
LE PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 novembre 2023, notifiée le même jour à 17h55 concernant :
M. [Z] [I]
né le 08 Juin 1999 à NLONG AWAE
de nationalité Camerounaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 novembre 2023 à 15h38, enregistrée sous le N°RG 23/5399 présentée par M. le Préfet de l'Ardèche ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 à 13h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête receable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 novembre 2023 à 17h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [I] le 14 Novembre 2023 à 10h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [L], représentant le Préfet de l'Ardèche, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [Z] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [Z] [I] ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [I] a reçu notification le 22 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'ARDECHE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [Z] [I] précédemment assigné à résidence, n'a pas respecté les obligations de pointage, a refusé d'embarquer à destination du [2] le 02 novembre 2023, et a fait l'objet d'une procédure pour non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence le 09 novembre 2023 à 09h15.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 09 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 novembre 2023, le Préfet de l'ARDECHE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2023 à 15h10, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les moyens présentés par Monsieur [Z] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2023 à 10h34.
A l'audience, Monsieur [Z] [I] n'a pas comparu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant précise que le retenu a pris un vol à destination de son pays.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 novembre 2023 à 10h34 par Monsieur [Z] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 novembre 2023 à 15h10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND,
Il convient de constater que l'appelant est retourné dans son pays , de sorte que l 'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] ;
CONSTATONS que cet appel est devenu sans objet ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Ardèche
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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