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Tribunal Administratif de Nantes, 01 septembre 2022. 2100094

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2100094

Date de décision :

1 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le président du département de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le président du département de Maine-et-Loire conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Il soutient que la carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été délivrée à Mme B par une décision du 8 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par une décision du 8 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du département de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du département de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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