Tribunal Administratif de Nantes, 01 septembre 2022. 2100094
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2100094
Date de décision :
1 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le président du département de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le président du département de Maine-et-Loire conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Il soutient que la carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été délivrée à Mme B par une décision du 8 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une décision du 8 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du département de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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