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Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-16.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.728

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de M. Yves X..., demeurant ... à Huningue (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L.141-2, R.142-24 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.321-1-2 , L.322-5, R.322-10-5 , R.322-11, R.322-11-2-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accorder à M. X... le remboursement des frais de transport en taxi exposés par celui-ci du 14 au 26 novembre 1988 pour se rendre de son domicile situé à Huninge au centre de cure de Munster distant de plus de 50 km, le jugement attaqué relève que, bien que l'expert technique ait conclu que le traitement suivi pouvait être effectué au cabinet d'un kinésithérapeute disposant d'une piscine soit à Mulhouse, soit dans tout autre établissement proche du domicile de l'intéressé, il avait également indiqué dans son rapport que l'assuré avait bénéficié à Munster d'une méthode expérimentale ; Attendu, cependant, d'une part, que la question de savoir si l'assuré pouvait bénéficier des soins appropriés à son état dans un établissement plus proche de son domicile constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise technique prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; que si le Tribunal considérait que les conclusions de l'expert technique nécessitaient, en raison de leur ambiguïté, des informations complémentaires, il lui appartenait de les demander au praticien initialement désigné en recourant à un complément d'expertise, ou, si l'une des parties en avait fait la demande, d'ordonner une nouvelle expertise technique ; Que, d'autre part, la prise en charge des frais de transport non sanitaires mentionnés aux articles R.322-10-5 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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