Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2089 F-D
Pourvoi n° X 15-20.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à l'association Institut Arnault Tzanck, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Institut Arnault Tzanck, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que Mme [N], engagée en qualité d'agent hospitalier spécialisé par l'association Institut Arnault Tzanck, a été classée au 1er juillet 2001 en invalidité 1ère catégorie et a bénéficié, à ce titre, d'une rente d'invalidité versée par la caisse de sécurité sociale, outre un salaire à temps partiel et une rente complémentaire versée par un organisme de prévoyance ; qu'estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser un solde de rente d'invalidité complémentaire, et à revaloriser son salaire mensuel brut de référence, alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective, doit assurer la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service conventionnellement prévue ; que l'article 13.03 de la convention collective applicable (FEHAP) stipule que le montant de la rente complémentaire versée à un salarié classé en invalidité 1ère catégorie est égal à 50 % du dernier salaire mensuel brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, sans qu'il puisse permettre de dépasser le dernier salaire net, reconstitué à temps complet, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ; qu'en déboutant Mme [N] de sa demande de condamnation de l'Institut Arnault Tzanck à lui verser un solde de rente d'invalidité complémentaire après avoir constaté que la salariée n'avait pas bénéficié de la revalorisation sollicitée, aux motifs inopérants qu'en réalité, ce n'est pas l'employeur qui avait refusé de revaloriser le salaire de référence en fonction de l'évolution de la valeur du point figurant dans la convention collective applicable (FEHAP) et que la salariée n'avait d'ailleurs pas sollicité de rappel de salaires conventionnel envers l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2262-1 du code du travail, l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et l'article 13.03 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) ;
2°) que l'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective, doit assurer la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service conventionnellement prévue ; que l'article 13.03 de la convention collective applicable (FEHAP) stipule que le montant de la rente complémentaire versée à un salarié classé en invalidité 1ère catégorie est égal à 50 % du dernier salaire mensuel brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, sans qu'il puisse permettre de dépasser le dernier salaire net, reconstitué à temps complet, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ; qu'en déboutant Mme [N] de sa demande de condamnation de l'Institut Arnault Tzanck à lui verser un solde de rente d'invalidité complémentaire, après avoir constaté que la pension complémentaire n'avait pas suivi l'évolution du salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2251-1 et L. 2262-1 du code du travail, l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et l'article 13.03 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) ;
3°/ que l'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective, doit assurer la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service conventionnellement prévue ; que l'article 13.03 de la convention collective applicable (FEHAP) stipule que le montant de la rente complémentaire versée à un salarié classé en invalidité 1ère catégorie est égal à 50 % du dernier salaire mensuel brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, sans qu'il puisse permettre de dépasser le dernier salaire net, reconstitué à temps complet, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ; qu'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si Mme [N] avait bien été remplie de ses droits en percevant une rente complémentaire calculée conformément à ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2262-1 du code du travail, l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et l'article 13.03 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que l'employeur n'avait pas refusé de revaloriser le salaire de référence en fonction de l'évolution de la valeur du point figurant dans la convention collective applicable, d'autre part qu'il avait adressé à la caisse de prévoyance, sans erreur ni retard, tous les bulletins de salaire de la salariée, enfin que c'était la caisse de prévoyance qui avait considéré, au regard de ses propres règles de liquidation, qu'il était impossible de faire évoluer le dernier salaire tel qu'il était fixé au jour de l'attribution de l'invalidité au même rythme que le salaire d'activité en cours, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen qui vise une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande de condamnation de l'institut Arnault Tzanck à lui verser un solde de rente d'invalidité complémentaire, et à revaloriser son salaire mensuel brut de référence ;
AUX MOTIFS QUE Sur le mérite des demandes Il est produit aux débats par l'employeur des bulletins de salaires ainsi que des décomptes très précis qui permettent de connaître pour chaque année entre 2004 et 2012, d'une part la rémunération versée à Mme [N] par l'employeur, étant précisé que cette rémunération doit comprendre tous les accessoires du salaire versés par l'employeur comme les diverses primes. Or, comme le fait observer l'employeur, Mme [N] n'a pas intégré dans ses calculs toutes les primes perçues. Il convient donc de les réintégrer comme cela a été fait dans les calculs de l'employeur. D'autre part, ces décomptes et les correspondances explicatives de la caisse de prévoyance sur l'assiette de la rente servie par cette caisse à Mme [N] permettent de connaître le montant des sommes versées à ce titre ainsi que les modalités de leur calcul. Ainsi, il en résulte que l'employeur avait adressé à la caisse de prévoyance tous les bulletins de salaires de Mme [N] et qu'en réalité, ce n'est pas l'employeur qui avait refusé de revaloriser le salaire de référence en fonction de la valeur du point figurant dans la convention collective applicable (Fehap), la salariée ne réclamant d'ailleurs à l'employeur aucun rappel de salaire conventionnel, mais c'est la caisse de prévoyance qui avait considéré, au regard de ses propres règles de liquidation, qu'il était impossible de « faire évoluer le dernier salaire au même rythme que le salaire d'activité en cours » en considérant que « toute augmentation d'indice, de la prime d'ancienneté ou toute autre source d'augmentation de rémunération n'impact(aient) en rien le salaire tel qu'il était composé et fixé au jour de l'attribution de l'invalidité » (lettre de la caisse de prévoyance à l'employeur le 29 septembre 2010 - Pièce n° 12-1 de l'intimé). Dès lors que l'employeur avait transmis, sans erreur ni retard de sa part, tous les bulletins de salaire à la caisse de prévoyance et qu'il était même intervenu, en vain, en faveur de la salariée auprès de cette caisse, il apparaît que le litige ne lui était pas imputable et que les demandes de condamnation à son encontre n'étaient pas fondées. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de fixer le salaire de référence devant être pris en compte par la caisse de prévoyance. Le jugement qui avait fait droit aux demandes pour la période 2004 à 2007 sera réformé et Mme [N] déboutée. De même, elle sera déboutée de ses demandes additionnelles pour les années 2008 à 2012.
1°) ALORS QUE l'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective, doit assurer la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service conventionnellement prévue ; que l'article 13.03 de la convention collective applicable (FEHAP) stipule que le montant de la rente complémentaire versée à un salarié classé en invalidité 1ère catégorie est égal à 50 % du dernier salaire mensuel brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, sans qu'il puisse permettre de dépasser le dernier salaire net, reconstitué à temps complet, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ; qu'en déboutant Mme [N] de sa demande de condamnation de l'institut Arnault Tzanck à lui verser un solde de rente d'invalidité complémentaire après avoir constaté que la salariée n'avait pas bénéficié de la revalorisation sollicitée, aux motifs inopérants qu'en réalité, ce n'est pas l'employeur qui avait refusé de revaloriser le salaire de référence en fonction de l'évolution de la valeur du point figurant dans la convention collective applicable (FEHAP) et que la salariée n'avait d'ailleurs pas sollicité de rappel de salaires conventionnel envers l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2262-1 du code du travail, l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et l'article 13.03 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) ;
2°) ALORS QUE l'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective, doit assurer la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service conventionnellement prévue ; que l'article 13.03 de la convention collective applicable (FEHAP) stipule que le montant de la rente complémentaire versée à un salarié classé en invalidité 1ère catégorie est égal à 50 % du dernier salaire mensuel brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, sans qu'il puisse permettre de dépasser le dernier salaire net, reconstitué à temps complet, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ; qu'en déboutant Mme [N] de sa demande de condamnation de l'institut Arnault Tzanck à lui verser un solde de rente d'invalidité complémentaire, après avoir constaté que la pension complémentaire n'avait pas suivi l'évolution du salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2251-1 et L. 2262-1 du code du travail, l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et l'article 13.03 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) ;
3°) ALORS QUE l'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective, doit assurer la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service conventionnellement prévue ; que l'article 13.03 de la convention collective applicable (FEHAP) stipule que le montant de la rente complémentaire versée à un salarié classé en invalidité 1ère catégorie est égal à 50 % du dernier salaire mensuel brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, sans qu'il puisse permettre de dépasser le dernier salaire net, reconstitué à temps complet, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ; qu'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si Mme [N] avait bien été remplie de ses droits en percevant une rente complémentaire calculée conformément à ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2262-1 du code du travail, l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et l'article 13.03 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande de condamnation de l'institut Arnault Tzanck à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que l'employeur avait transmis, sans erreur ni retard de sa part, tous les bulletins de salaire à la caisse de prévoyance et qu'il était même intervenu, en vain, en faveur de la salariée auprès de cette caisse, il apparaît que le litige ne lui était pas imputable et que les demandes de condamnation à son encontre n'étaient pas fondées ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort Mme [N] de sa demande de condamnation de l'institut Arnault Tzanck à lui verser un solde de rente d'invalidité complémentaire, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour résistance abusive.