Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02995 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V23P
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[N] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 23/886
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Myriam BLUMBERG-MOKRI de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0249 - Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] - (Cote D'ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Matthieu QUINQUIS de l'AARPI GOLDMAN & QUINQUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23196
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 juin 2021, dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal correctionnel de Versailles, après avoir déclaré M. [I] coupable de faits de violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours commis au préjudice de Mme [K] épouse [S], a, statuant sur l'action civile :
déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière,
ordonné le partage de responsabilité entre Mme [K] épouse [S] et M. [I] pour moitié,
condamné M. [I] à payer à Mme [K] épouse [S] les sommes suivantes : [I] 3 000 euros en réparation du pretium doloris
1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
1 000 euros en réparation du préjudice moral
1 000 euros en réparation du préjudice d'agrément
4 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
5 460 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
1 141,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
1 200 euros au titre des frais d'expertise
en outre condamné M. [I] à payer à Mme [K] épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475'1 du code de procédure pénale.
Par jugement rendu le 15 février 2022, statuant sur une requête en interprétation du jugement susvisé présentée par M. [I], et sur une requête en omission de statuer présentée par Mme [K] épouse [S], dont appel a été interjeté par M. [I], qui s'en est ensuite désisté, le tribunal correctionnel de Versailles a :
dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 15 juin 2021,
fait droit à la requête en omission de statuer formulée par la partie civile sur le préjudice esthétique,
condamné M. [I] à payer à Mme [K] épouse [S]:
la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [I] s'est acquitté, par chèque CARPA du 29 octobre 2021, du paiement d'une somme de 9 526 euros.
Le 19 décembre 2022, agissant en vertu des deux jugements du 15 juin 2021 et du 15 février 2022 ci-dessus visés, Mme [K] épouse [S] a fait procéder à une saisie attribution à l'encontre de M. [I], entre les mains du Crédit Agricole Paris IDF, pour avoir paiement d'une somme de 15 287,59 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie, fructueuse pour un montant de 8 940,67 euros, a été dénoncée le 20 décembre 2022 à M. [I] qui a, le 18 janvier 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de mainlevée de cette mesure, et d'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de M. [I],
cantonné la saisie-attribution diligentée par Mme [K] épouse [S] contre M. [I] selon procès-verbal de saisie du 19 décembre 2022 dénoncé le 20 décembre 2022 à la somme de 4 096, 94 euros et dit qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme,
ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus,
condamné Mme [K] épouse [S] à payer à M. [I] la somme de 1000 euros au titre de la saisie abusive,
débouté Mme [K] épouse [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] épouse [S] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné Mme [K] épouse [S] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 2 mai 2023, Mme [K] épouse [S] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [K] épouse [S], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 21 avril 2023,
Y faisant droit
réformer le jugement susvisé en ce qu'il a : cantonné la saisie-attribution diligentée par Mme [K] contre M. [I] selon procès-verbal de saisie du 19 décembre 2022 dénoncé le 20 décembre 2022 à la somme de 4 096,94 euros et dit qu'elle ne produira d'effet qu'à concurrence de cette somme // ordonné la mainlevée immédiate pour le surplus // condamné Mme [K] à payer à M. [I] la somme de 1000 euros au titre de la saisie-abusive // débouté Mme [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné Mme [K] à payer à M. [I] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile // rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties // condamné Mme [K] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
débouter M. [I] purement et simplement de sa contestation de la saisie-attribution opérée le 19 décembre 2022 par l'étude de Maître [V], commissaire de justice à [Localité 9] (92),
En conséquence,
déclarer la saisie-attribution par elle opérée le 19 décembre 2022 valable,
Y ajoutant,
débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 6 221,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I], intimé, demande à la cour de :
déclarer l'appel mal fondé,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter Mme [K] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
condamner Mme [K] épouse [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'appel abusif,
En tout état de cause,
condamner Mme [K] épouse [S] aux entiers dépens
condamner Mme [K] épouse [S] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le cantonnement et la mainlevée partielle de la saisie-attribution
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a retenu :
que la décision du 15 juin 2021 sur le sens de laquelle les parties sont en désaccord, a ordonné un partage de responsabilité par moitié entre Mme [K] épouse [S] et M. [I], et a condamné ce dernier à verser à Mme [K] épouse [S] différentes sommes,
que, saisi en interprétation de cette décision, le tribunal correctionnel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation, en relevant que le jugement du 15 juin 2021 avait opéré un partage de responsabilité dans les motifs de la décision, mais n'ayant pas réduit, ni dans les motifs ni dans le dispositif, les montants alloués à la partie civile,
qu'il découle des motifs du jugement disant n'y avoir lieu à interprétation que le tribunal n'a pas opéré de réduction ; qu'il apparaît que dans les motifs, le tribunal rappelle les demandes de Mme [K] épouse [S], notamment 4 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, somme à laquelle il condamne intégralement M. [I] ; qu'il en est de même pour les sommes au titre de l'assistance par une tierce personne, au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des frais d'expertise ; que le tribunal n'ayant, ainsi, opéré aucune réduction dans son dispositif il convient de réduire de moitié les sommes énoncées au titre des condamnations de M. [I], étant ajouté que les notes d'audience tendent à prouver que cela a été expliqué aux parties présentes ;
que la somme due par M. [I] au titre des deux jugements s'élevait par conséquent à la somme de 14 025,63 euros ;
qu'aux termes du décompte de la saisie attribution, la dette principale est de 13 025,63 euros ; que les intérêts doivent être décomptés ' car ne porte pas sur les bons montants au principal' ; que les frais d'acte doivent être maintenus, sauf la provision sur certificat de non contestation à hauteur de 51,07 euros, en sorte qu'après déduction du règlement de 9 526 euros dont M. [I] apporte la preuve, le solde de la dette s'établit à 4 096,94 euros.
Mme [K], qui soutient que les sommes figurant dans le dispositif du jugement sont celles qui lui ont été effectivement accordées, fait valoir, à l'appui de la validation de la saisie attribution du 19 décembre 2022 :
que le juge de l'exécution, tenu par les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, et qui n'est pas un deuxième degré de juridiction, ne pouvait modifier comme il l'a fait le dispositif du jugement correctionnel servant de fondement aux poursuites, en faisant fi qui plus est du jugement rendu le 22 mars 2022 ;
que le tribunal correctionnel de Versailles a fait une exacte application du principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime en la remplissant intégralement de ses demandes au titre de quatre chefs de préjudice; qu'il n'a pas statué ultra petita comme le soutient M. [I], mais a jugé in concreto sur les demandes de réparation qu'elle lui présentait ;
que M. [I] ne peut se fonder sur les notes d'audiences du greffe pour remettre en cause le dispositif parfaitement clair du jugement du 25 juin 2021, alors qu'il est de jurisprudence constante que ces notes n'ont qu'une valeur probatoire limitée à cet acte établi par le greffier, et ne peuvent faire échec aux constatations faites par le tribunal dans sa décision, et que seul le dispositif du jugement acquiert autorité de la chose jugée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qui ne pouvait donc se fonder sur les notes d'audience pour justifier sa décision, surtout alors que le jugement du 22 mars 2022 ne laisse aucune place au doute, en relevant que le tribunal n'a réduit, ni dans le motif ni dans le dispositif, les montants alloués à la partie civile.
M. [I], qui soutient qu'il appartient aux parties de diviser par moitié les dommages et intérêts alloués par la juridiction, fait valoir, quant à lui :
que s'il n'appartient au juge de l'exécution ni de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, celui-ci a le devoir d'interpréter le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie ; que c'est donc à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a retenu dans son jugement du 21 avril 2023 qu'en dépit du partage de responsabilité le tribunal n'avait opéré aucune réduction dans son dispositif, et qu'il convenait en conséquence de réduire de moitié les sommes énoncées au titre des condamnations ;
que, sauf à considérer que le tribunal a statué ultra petita, il ressort de la comparaison des sommes demandées par la partie civile et de celles effectivement allouées par la juridiction de jugement que les sommes mentionnées dans les motifs et les dispositifs des jugements du 25 juin 2021 et 22 mars 2022 ne tiennent pas compte du partage de responsabilité ordonné par le tribunal correctionnel ;
que par ailleurs, ainsi que l'a retenu le juge de l'exécution, les notes d'audience rédigées par le greffe du tribunal correctionnel lors du délibéré du 25 juin 2021 confirment que les sommes visées dans le jugement du même jour n'intègrent pas le partage de responsabilité ;
que, selon le calcul qu'il soumet à la cour, la somme due par lui à Mme [K] épouse [S] s'élève à 13 025,63 euros, soit, après déduction de la somme de 9 526 euros qu'il a réglée, une somme due à la date de la saisie attribution de 3 499,63 euros ;
qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution à la somme de 4 096,94 euros et ordonné sa mainlevée partielle immédiate pour le surplus.
En vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.
S'il doit, le cas échéant, fixer le sens de la décision, il lui est fait interdiction de modifier les dispositions précises d'un dispositif.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement du 15 juin 2021 a :
ordonné le partage de responsabilité entre Mme [K] épouse [S] et M. [I] pour moitié,
condamné M. [I] à payer à Mme [K] épouse [S] les diverses sommes énumérées au rappel des faits.
Il n'a pas, comme le relève à bon escient l'appelante, fixé le montant des préjudices de Mme [K] épouse [S], mais a prononcé des condamnations expresses à l'encontre de M. [I], au paiement de sommes précises.
Dans son jugement statuant sur la requête en interprétation rendu le 15 février 2022, le tribunal correctionnel a considéré qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du jugement du 15 juin 2021, le tribunal ayant opéré un partage de responsabilité dans les motifs de la décision, mais n'ayant pas réduit ni dans les motifs, ni dans le dispositif, les montants alloués à la partie civile.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, qui considère que ce jugement valide son interprétation, le tribunal a seulement pris acte qu'il n'y avait pas de réduction des montants alloués à la partie civile, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif de la décision.
Ni le juge saisi en interprétation d'une précédente décision ni le juge de l'exécution ne pouvant apporter de modification aux dispositions précises d'une décision, fussent-elles erronées, l'argumentation que développe M. [I] tenant à un éventuel dépassement, par le tribunal correctionnel, du montant des demandes de Mme [K] épouse [S] est sans emport : quand bien même le tribunal correctionnel aurait statué ultra petita, il ne leur appartient pas de rectifier sa décision pour la rendre conforme au droit, ce qui relève d'un recours au fond devant la cour d'appel, recours qui n'a pas été engagé s'agissant du premier jugement, et qui a fait l'objet d'un désistement s'agissant du second.
Le fait que la note d'audience dont se prévaut l'intimé porte l'indication suivante : ' ne devra payer que la moitié des sommes', est également sans incidence : le titre exécutoire est constitué par la décision rendue par la juridiction, et, saisi en interprétation, le tribunal correctionnel a considéré qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du jugement.
Le dispositif du jugement du 15 juin 2021 étant clair est dépourvu de toute ambiguïté quant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [I], ainsi que l'a jugé le tribunal saisi en interprétation, puisqu'il a estimé qu'aucune interprétation n'était nécessaire, c'est à tort que le juge de l'exécution, modifiant les termes de cette décision, a estimé qu'il convenait de réduire de moitié les sommes énoncées au titre des condamnations de M. [I].
Le décompte figurant au procès-verbal de saisie étant conforme aux titres exécutoires dont dispose l'appelante et n'étant pas utilement contesté pour le surplus, et la somme saisie n'excédant pas le montant de la créance après déduction de la somme de 51,07 euros qu'il y a effectivement lieu de retrancher, ces frais n'ayant pas été exposés, la saisie litigieuse sera validée dans son intégralité.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La condamnation prononcée par le juge de l'exécution pour saisie abusive à l'encontre de Mme [K] épouse [S], au motif de la mauvaise foi de la créancière compte tenu de la requête en interprétation et des notes d'audience qui tendent à montrer que les parties ne pouvaient ignorer le montant réel des sommes dues à celle-ci, et eu égard au fait que la saisie a eu pour effet d'entraîner des frais inutiles de procédure, est nécessairement infirmée, la cour retenant que la saisie est valable.
La demande de dommages et intérêts de M. [I] au titre du caractère abusif de l'appel interjeté par Mme [K] épouse [S] ne peut davantage prospérer, dès lors que la cour y fait droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [I] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
La condamnation prononcée à son profit en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est infirmée, et l'équité commande de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés par Mme [K] épouse [S], à hauteur de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute M. [I] de sa contestation de la saisie- attribution diligentée le 19 décembre 2022 à l'encontre de M. [I],
Déclare valable la dite saisie,
Déboute M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute M. [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens, et à régler à Mme [K] épouse [S] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,