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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.328

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., cadre commercial, demeurant 10, rue H. Bouchet, Le Passage d'Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Mario Y..., demeurant avenue des Vieux Moulins, La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), 2°/ de Mme Danielle Y..., divorcée Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour réclamer à M. Z... le remboursement d'un prêt qu'il lui aurait consenti en 1976, M. Y... a versé aux débats, pour compléter un commencement de preuve par écrit, un certain nombre de pièces, dont cinq récépissés de versements effectués en 1980 à des comptes d'épargne pour un montant total de 110 000 francs, pièces dont M. Z... a, dans ses conclusions, contesté la valeur probante ; que pour condamner M. Z... l'arrêt attaqué retient que M. Y... a produit "un relevé de la caisse d'épargne faisant apparaître qu'il a effectué dans le courant de l'année 1976, sur trois comptes ouverts au nom de ses enfants et petits-enfants, des versements en espèces pour un montant total de 96 868,57 francs ; Attendu qu'en se fondant sur cette pièce, alors, d'une part, qu'il n'en était fait aucune mention dans les conclusions échangées par les parties après deux révocations de l'ordonnance de clôture, et alors, d'autre part, qu'il n'apparaît ni des énonciations de l'arrêt ni des productions qu'elle ait été l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les consorts Y..., envers M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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