Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°403/2024
N° RG 21/01325 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMTD
Société [J] [D] SOCIETE
C/
M. [B] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :26/09/2024
à :Me LHERMITTE
Mr [E] (DS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [F], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
[J] [D] Société Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, Représenté par M. [H] [E] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[D] [J] exploite une entreprise de Transports et Travaux Publics située à [Localité 3](22), qui applique la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
M. [B] [N] était salarié de M. [J] depuis le 1er juin 2017 en qualité de manutentionnaire, cariste, agent de quai.
Le 23 janvier 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant de graves manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de résultats.
M. [N] a saisi par requête du 11 février 2020 le conseil de prud'hommes de Guingamp afin de voir requalifier sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de M. [J] à lui verser diverses sommes et indemnités
M. [D] [J], exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS et TP, était représenté par son conseil et a conclu devant le conseil de prud'hommes au rejet de M.[N].
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné 'la société [D] [J]' à verser les sommes suivantes à M. [N] :
- 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3390 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 339 euros à titre des d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
- 1199,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise;
- 800 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné 'la société [D] [J]' à fournir à M. [N] une attestation Pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant à compter de 15 jours de la notification du jugement et ce pendant deux mois ;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Ordonné la transmission du présent jugement à l'organisme d'assurance chômage;
- Condamné 'la société [D] [J]' aux éventuels et entiers dépens de l'instance;
- Débouté 'la société [D] [J]' de toutes ses demandes reconventionnelles;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
La Sarl [J] [D] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 26 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 28 octobre 2021, notifiées le même jour au défenseur syndical, la Sarl [J] [D] demande à la cour de :
A titre principal
- Constater que M. [N] n'a jamais été le salarié de la SARL [D] [J]
- En conséquence, réformer en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guingamp le 25 janvier 2021
- Constater que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie de l'appel incident de M. [N],
- Déclarer M. [N] irrecevable en toutes ses demandes, et irrecevable en son appel incident,
- Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [N] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement
- Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens
Subsidiairement
- Dire et juger sans justifications la prise d'acte formée par M. [N] en date du 23 janvier 2020
- Dire et juger que, dans ces conditions, cette prise d'acte s'analyse comme une simple démission
- En conséquence, réformer en son intégralité le jugement,
- Condamner M. [N] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement - Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [N] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir
En l'état de ses dernières conclusions transmises par LRAR au greffe et au conseil de l'appelant le 5 août 2021, M. [N] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [N] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
- Requalifier la prise d'acte de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner M. [J] à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5936 euros
- Au titre du préavis : 3390 euros
- Au titre des congés payés afférents : 339 euros
- Au titre de l'indemnité légale : 1199,92 euros
- Au titre des dommages et intérêts pour l'absence de visite de reprise : 1500 euros
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
- Débouter M. [J] de toute demande reconventionnelle.
- Condamner M. [J] à refaire une attestation Pôle Emploi conforme à la décision de votre Cour sous astreinte de 80 euros par jour
- Dire que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Condamner M. [J] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
***
Par arrêt avant dire droit du 14 mars 2024 , la cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 4 juin 2024, à 14 heures, pour recueillir les explications des parties sur le moyen relevé d'office relatif aux erreurs matérielles susceptibles d'affecter le jugement du 25 janvier 2021 et pour transmettre leurs conclusions éventuelles sur ce point.
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'appeler en cause d'appel M.[J] [D], visé dans la requête initiale transmise le 11 février 2020 par M.[N] devant les premiers juges et représenté lors de l'audience prud'homale.
- réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
La société [J] [D] n'a pas présenté de nouvelles conclusions.
Par conclusions reçues le 18 avril 2024, le défenseur syndical de M.[N] a demandé à la cour de:
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement et la prochaine décision de la cour en précisant que l'appelant est M.[J] [D] et le condamner en tant que tel.
- subsidiairement, si M.[J] devait être appelé à la cause, constater l'irrecevabilité de l'appel fait au nom de société [J] [D].
Il a fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'appeler à la cause M.[J] [D], qu'il s'agit seulement de modifier une erreur figurant dans le jugement relative à la dénomination de l'appelant, que l'arrêt rectificatif a vocation à s'incorporer à la décision initiale en précisant que l'appelant est M.[D] [J] et non la société [J] [D].
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 332 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielle qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge qui peut se saisir d'office statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
M.[J] [D] a été convoqué devant le conseil des prud'hommes sur la requête de son ancien salarié M. [N] ayant dirigé ses demandes à l'encontre de M.[J] ; ce dernier représenté par un conseil, Me Kleiman Gaslain, a conclu en défense en son nom.
M.[J] [D] exerce une activité sous l'enseigne Transports et TP, en tant que personne physique, distincte de celle de la Sarl [J] [D], dont il est l'associé unique.
Force est de constater que M.[J] [D], partie défenderesse en première instance, n'a pas été appelé en cause d'appel pour présenter ses observations sur la requête en rectification des erreurs matérielles affectant le jugement et conclure sur l'appel incident de M.[N].
La mise en cause de M.[J] contre lequel les demandes de condamnation sont maintenues par M.[N] étant nécessaire à la solution du litige, il convient d'enjoindre à la société [J] [D], à l'origine de l'appel, de faire assigner M.[J] à la présente procédure, et ce à peine de radiation.
La réouverture des débats est ordonnée pour permettre à la société [J] [D] de procéder aux diligences demandées avant la prochaine audience. Il sera tiré toute conséquence de la carence de la société appelante.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 21 janvier 2025, à 14 heures, pour permettre à la société [J] [D] de faire assigner à la présente procédure, et ce à peine de radiation, M.[J] [D].
- Révoque la précédente ordonnance de clôture et fixe au 17 décembre 2024 à 9 heures la nouvelle clôture des débats.
- Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier Le Président
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