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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.284

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié Brasserie "Atout coeur", centre commercial Carré d'as, 03700 Bellerive-sur-Allier, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Nathalie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée par M. X... selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée d'un an à compter du 10 janvier 1995 ; que, le 7 février 1995, à la suite d'un incident avec son employeur, la salariée quittait son travail ; que le même jour, l'employeur notifiait à la salariée la rupture de son contrat de travail pour faute grave ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité pour rupture abusive de contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour une salariée engagée en vertu d'un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi le 10 janvier 1995 de quitter brusquement son poste de travail à la suite d'une altercation avec son employeur sans cause déterminée, le 7 février suivant, en s'écriant : "qu'elle en avait marre, qu'elle se cassait" est constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de la salariée sans indemnité, qu'en décidant cependant que dans de telles circonstances le licenciement de Mme Y... n'était pas justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. X... faisait ressortir que "le 7 février 1995, alors qu'il lui reprochait de ne pas servir les clients, Mme Y... s'est emportée en pleine salle, criant "j'en ai marre, je me casse", exposant ainsi que l'altercation et les cris de Mme Y... étaient intervenus devant les clients de l'établissement, que ces circonstances étaient de nature à conférer à l'attitude de la salariée le caractère d'une faute grave, qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le motif de l'altercation et de la remontrance de l'employeur n'étaient pas établis et qu'aucun antécédent n'était allégué à l'encontre de la salariée, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que le fait isolé du brusque départ de la salariée pouvait être mis sous le coup de la colère ou de l'émotion constatée par un médecin et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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