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Cour d'appel, 22 octobre 2010. 08/00923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00923

Date de décision :

22 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 08/ 00923 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 16 septembre 2008, enregistré sous le no 03/ 03091. APPELANT : Monsieur Amand José Y... ...- 97212 SAINT JOSEPH représenté par Me Gérard GRANDVORKA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. INTIMEE : Madame Danielle Chantal X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Ruffina FREITAS-ECOUE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE et Me Dorval LODEON, avocat au barreau de Fort-de-France. COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 Juin 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010, après prorogation à ce jour. Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN, Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE M. Armand José Y... et Mme Danielle Chantal X... se sont mariés le 25 juillet 1981, sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et n'ont pas changé de régime ultérieurement Saisi d'une requête en divorce déposée par Mme X..., le 11 juin 1996, le juge aux affaires familiales a rendu le 09 avril 1997, une ordonnance de non-conciliation. Par arrêt du 29 janvier 2001, la cour d'appel de Fort-de-France a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial en commettant pour y procéder, le président de la chambre des notaires de la Martinique. A défaut d'accord entre les parties, le notaire-liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 novembre 2003 et le juge chargé de suivre les opérations de liquidation a établi un procès-verbal de comparution personnelle des parties le 12 février 2004. Par jugement avant dire droit du 22 février 2005, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une mesure d'expertise immobilière confiée à M. A.... Par jugement du 16 septembre 2008, le tribunal a homologué le rapport d'expertise de M. A...déposé le 30 mai 2007, a commis Me Sandra B..., notaire, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire Y.../ X... ainsi que le juge aux affaires familiales de ce tribunal pour surveiller ces opérations et dit n'y avoir lieu à procéder à une nouvelle expertise, ni sur l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis. La même décision a dit que : - le bien immobilier indivis situé à SAINT-JOSEPH cadastré section Y no 65 lieudit " ..." pour une superficie de 13 ares 35 centiares est un bien dépendant de la communauté puis de l'indivision post-communautaire Y.../ X... et qu'il convient de retenir l'estimation de cet immeuble faite dans le rapport d'expertise de M. A..., soit 195. 000 €, - les parties sont propriétaires indivis par moitie de ce bien immobilier et la part indivise de chacun doit être estimée à 97. 500 €, - M. Y... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 12 novembre 1998 jusqu'au partage, - l'indemnité d'occupation due par M. Y... à Mme X... au jour du jugement est fixé à la somme de 69. 562, 89 € et devra être actualisée au jour du partage, - la communauté n'est redevable d'aucune récompense à l'égard de M. Y... pour les dépenses effectuées durant le mariage, - Mme X... est redevable d'une récompense à M. Y... pour les sommes payées par lui seul, depuis le 10 décembre 1997, au titre des emprunts immobiliers d'un montant de 41. 218, 30 €,- Mme X... est redevable d'une récompense à M. Y... pour les sommes payées par lui seul, depuis le 10 décembre 1997, au titre des taxes foncières et taxes d'habitation d'un montant de 7. 852, 09 €, laquelle somme devra être réactualisée au jour du partage sous réserve de la production de justificatif de paiement, - ces sommes pourront faire l'objet de compensation entre elles, - l'intérêt sera dû au taux légal à compter du prononcé du jugement. Le tribunal a notamment retenu que M. Y... n'avait pas formulé une demande d'attribution préférentielle dans ses dernières écritures " responsives et récapitulatives ", et que l'époux est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 139. 125, 78 €. M. Y... a interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée le 04 novembre 2008. Par ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2010, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté sa demande d'expertise complémentaire et homologué le rapport d'expertise de M. A..., - fixé la valeur de l'immeuble situé à SAINT-JOSEPH quartier ..., à 195. 000 €, - dit que la part de communauté de Mme X... s'élève à 97. 500 €, - fixé la récompense due par cette dernière au titre des taxes foncières et d'habitation à 7. 825, 09 €, - dit qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 12 novembre 1998 au jour du jugement de 69. 562, 89 €, - écarté sa demande d'attribution préférentielle. A titre principal, il demande à la cour de retenir la somme de 133. 000 € comme valeur de l'immeuble et la somme de 1. 100 € comme valeur locative mensuelle au 21 mars 2009, de fixer la récompense due par l'intimée au titre des taxes foncières et d'habitation à la somme de 8. 298, 71 €, assortie des intérêts de retard au taux légal du 10 décembre 1997 au jour du partage, sauf à parfaire et de lui attribuer préférentiellement l'immeuble indivis. Subsidiairement, l'appelant sollicite une contre-expertise à frais partagés et la distraction des dépens en frais de partage. S'appuyant sur une expertise réalisée à sa requête par M. C... le 23 mars 2009, M. Y... conteste l'expertise de M. A..., lui reprochant un manque de sérieux, des carences, des négligences et le défaut de prise en compte de ses observations. Il demande à la cour de constater que la communauté de biens n'est constituée que du seul immeuble, objet de l'expertise sollicitée, qu'il a seul contribué au paiement de l'ensemble des charges nées du mariage, puis des charges de l'indivision post-communautaire et que Mme X... a emporté l'ensemble des meubles meublants. Par ses conclusions déposées le 25 février 2010, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de M. Y... , outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée affirme que M. Y... n'entretient pas volontairement la maison qu'il occupe seul depuis décembre 1997, en vue d'obtenir pour bon compte, son attribution préférentielle. Elle déclare que le rapport d'expertise de M. C... n'est pas contradictoire et a été élaboré sur les seules indications de l'appelant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2010. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel Au soutien de ses critiques sur l'expertise et les évaluations faites par M. A..., portant sur la valeur de l'immeuble indivis situé à SAINT-JOSEPH, sa valeur locative et sur le montant de la récompense due par Mme X..., M. Y... produit en cause d'appel, un rapport d'expertise de M. C..., expert en bâtiment en date du 23 mars 2009 et reprend les arguments et moyens invoqués devant les premiers juges. La cour constate, au vu du rapport susvisé de M. C... que cette expertise n'est pas contradictoire et que son évaluation de l'immeuble indivis à 133. 000 € repose sur des paramètres (situation et état de l'immeuble) appréciés par celui-ci à la date de son expertise et donc à une époque différente de celle de l'expertise judiciaire réalisée par M. A...dont le rapport a été déposé le rapport le 30 mai 2007. Il peut aussi être noté que l'état de vétusté observé par M. C...deuxans après l'expertise de M. A..., notamment les peintures à reprendre ou le carrelage décollé à reprendre, sont du seul fait de M. Y... qui souhaite l'attribution préférentielle de cet immeuble, et ne doit pas préjudicier à Mme X.... Après analyse de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour estime que la les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, notamment en tenant compte de l'expertise judiciaire de M. A..., pour de justes raisons exposées dans la décision querellée. En outre, l'attribution préférentielle sollicitée par M. Y... en cause d'appel, ayant été rejetée par les premiers juges pour ne pas avoir été formulée par celui-ci dans ses dernières écritures devant le tribunal et Mme X... demandant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il convient de rejeter cette nouvelle demande conformément aux dispositions légales. La cour, observe que le montant de la récompense mise à la charge de Mme X..., n'est pas contesté par celle-ci. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive. Mme X... ne démontrant pas le caractère abusif du recours en appel de M. Y... , sa demande de dommages et intérêts à ce titre, sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... , succombant à son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTE Mme Danielle Chantal X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. Armand José Y... à payer à Mme Danielle Chantal X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes des parties ; CONDAMNE M. Armand José Y... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.

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