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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-83.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-83.256

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2003, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 313-1 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de faits d'escroquerie commis au préjudice des consorts Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., L... Louis, O..., P..., Q..., R..., S..., T... et U... et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme Q... et M. T... (solidairement avec M. V...) ainsi qu'au profit de Mme B... XW..., Maximilienne XX..., veuve Y..., Jeannine XY..., les époux A..., Jean XZ..., Mme D..., épouse XA..., M. I..., Laurent N..., Louis L..., Joseph L..., Mme L..., épouse K..., Mme XB..., épouse P..., les époux M..., Mmes J..., épouse L..., et J..., épouse XC..., Mmes H... et F... ; "aux motifs propres qu'à chaque fois, Guy X... remettra sur ses comptes, "en garantie", des chèques sans provision, persuadant même quelquefois ses collecteurs de fonds de remettre des chèques de garantie sur leurs propres comptes ; que c'est ainsi qu'à partir de fin 1989, courant 1990 et début 1991, par l'intermédiaire des époux N..., Guy X... va recevoir diverses sommes des victimes visées à la prévention, en développant les mêmes manoeuvres : indication de placements rémunérateurs, à taux fixe, qui n'existent pas (...), remise de chèques de garantie sans provision, intervention de tiers (les époux N..., puis XD... et V...) qui confirment ses mensonges ; que c'est courant 1991 qu'il remplace ses propres chèques de garantie par des bons de capitalisation (...) ; que dès (1992) il se prétend conseiller "économique et social de la Guinée Equatoriale (...) ; que les fonds obtenus étaient remis en partie à l'ambassadeur pour obtenir une licence de création de banque en la Guinée Equatoriale ; que, courant 1991 et 1992 et même 1993, (Mme Q...) des fonds sont toujours collectés ; (...) qu'il remet un de ces bons (...) en garantie par le canal de ses intermédiaires, tiers de plus ou moins bonne foi, qui le dépose au rang des minutes d'un notaire en décembre 1993 ; que, dès 1993, Guy X... relance le processus selon sa propre expression et s'associe avec un groupe d'italien (...) ; qu'il est établi que c'est bien Guy X... qui était destinataire final des fonds collectés, soit directement, soit par ses intermédiaires, grâce à des manoeuvres frauduleuses et qu'il importe peu qu'il ait été en contact direct ou non avec toutes ses victimes, que les motivations des investisseurs aient pu être diverses (...) ; "aux motifs adoptés (jugement pages 15 à 17) que les victimes de ces agissements étaient entendues ; "et aux motifs également adoptés (jugement pages 20 in fine et 21) que les fonds collectés par l'intermédiaire des époux N..., Serge V... ou Benoît XD... (...) étaient garantis dans un premier temps par des chèques émis par Guy X... dont il a admis qu'ils n'étaient pas provisionnés ; que ces chèques ont été relayés par des bons de capitalisation au porteur imprimés à Argelès-sur-Mer, émis par une société Stockwatch Investissements, (...) ; qu'aux dits bons de capitalisation ont fait suite des chèques émis au nom de la Stockwatch (...) ; qu'enfin, a été déposé et présenté à certains investisseurs, le 1er décembre 1993 dans une étude notariale de Perpignan, un certificat d'actions de la Banque de Guinée (...) ; que les fonds récoltés à la suite de ces manoeuvres frauduleuses se sont volatilisés (...) ; "alors, premièrement, que l'ordonnance de renvoi ne visait pas l'intervention de tiers, en l'espèce les consorts N..., XD... ou V..., au titre des manoeuvres frauduleuses employées par Guy X... ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que le délit d'escroquerie était constitué par de telles manoeuvres sans que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification des faits ; "alors, deuxièmement, que nul ne peut être déclaré responsable que de son propre fait ; qu'en imputant à Guy X... l'emploi de manoeuvres déterminantes de la remise au préjudice des consorts Y..., Z..., A..., Q..., R..., U... et S... alors que, en ce qui concerne ces personnes, les actes matériels relevés au titre des manoeuvres déterminantes de la remise, sont le fait des seuls consorts N..., XD... ou V... (cf. jugement page 15 avant-dernier et dernier alinéa, et 16, alinéa 1), la cour d'appel a violé le principe susénoncé ; "alors, troisièmement, qu'en ne relevant pas, de manière individuelle et précise, pour chaque victime dont il était constaté qu'elle avait été démarchée par les consorts N..., XD... ou V..., l'emploi de manoeuvres à leur encontre personnellement imputables à Guy X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait condamner Guy X... du chef d'escroquerie commis au préjudice de M. G... tout en constatant que la remise des fonds n'était pas constitutive du délit d'escroquerie, s'agissant d'un prêt amical aux époux N... d'ailleurs relaxés au titre de la complicité de ces mêmes faits ; "alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions régulièrement déposées par Guy X... et qui faisaient valoir que les sommes remises par Joseph L... l'avaient également été à titre de prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de le condamner du chef d'escroquerie commis au préjudice de cette personne" ; Sur le moyen, pris en ses 1ère, 2ème, 3ème et 5ème branches : Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres et adoptés, partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, qui caractérisent la participation personnelle du susnommé aux faits reprochés, la cour d'appel, sans ajouter aux faits visés dans la prévention, qu'elle n'a pas requalifiés, et sans omettre de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pris en ses 1ère, 2ème, 3ème et 5ème branches, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement ; "aux motifs expressément adoptés que M. XE... a déclaré se constituer partie civile à l'audience et indique avoir remis à Guy X... en 1996 une somme de 780 000 francs pour un placement à court terme qu'il ne lui a jamais restitué ; "alors que ces faits n'étaient l'objet d'aucune poursuite ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder sur de tels fait pour apprécier la peine applicable" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour prononcer une peine de 4 ans d'emprisonnement sans sursis, les juges relèvent que les faits dont Guy X... a été déclaré coupable ont causé un préjudice considérable et qu'il a déjà été condamné à trois reprises pour vol qualifié, recel et abus de confiance ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'escroqueries, il n'y a pas lieu d'examiner la quatrième branche du premier moyen, ni le deuxième moyen, qui ne remettent pas en cause les dispositions civiles de l'arrêt ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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