Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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MINUTE N°: 25/00126
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/00078 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HJYW
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [F] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2021/8030 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE,
qui a dégagé sa responsabilité
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] [V] et Madame [S] [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [W] [V] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [S] [X], par assignation délivrée le 4 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er mars 2022 renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 mai 2022.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer afférent pour toute la durée de la procédure ; - attribué la jouissance du véhicule RENAULT KADJAR à l’époux à charge pour lui de payer les échéances de la location y afférente et celle du véhicule VOLKSWAGEN NEW BEETLE à l’épouse pour toute la durée de la procédure ; - attribué la jouissance du mobil-home situé à [Localité 12] à l’époux pour toute la durée de la procédure ; - dit que l'époux assumera à titre provisoire le règlement du crédit [11], d’un montant mensuel de 635.21 euros ; - rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à l’amiable et, à défaut de meilleur accord et avec un partage des frais exceptionnels : ° En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile maternel et impaires au domicile paternel, avec changement de résidence le vendredi à 18h00 ; ° En période de vacances de Noël et d’été : - Les années paires, la première moitié des vacances chez la mère et la seconde chez le père ; - Les années impaires, la première moitié des vacances chez le père et la seconde chez la mère.Par conclusions, Madame [S] [X] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé aux torts exclusifs de son conjoint :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 15000 euros sous forme de capital ;
- le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon les modalités suivantes :
° A titre principal : réserver le droit de visite et d’hébergement ;
° A titre subsidiaire : un droit de visite médiatisé ;
- la condamnation du père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 350 euros ;
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie RICHARD.
Assigné à domicile, Monsieur [G] [V] a constitué avocat. Maître HERMARY a néanmoins dégagé sa responsabilité et n’a pas conclu au soutien des intérêts de Monsieur [G] [V].
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
A sa demande, l’enfant a été entendu par le [17] ([16]) le 14 août 2024, avec l’assistance de son avocat, Maître PIERROZ.
Le compte rendu de l’audition a été versé au dossier, mis à la disposition des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux [G] [V], le divorce de :
Monsieur [G], [T] [V]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
et
Madame [S], [F] [X]
Née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 18].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux.
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [S] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [S] [X] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [V] sur l’enfant [W] [V] ;
Fixe à 350 euros par mois la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant que doit verser le père, [G] [V], à la mère, [S] [X] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, le père, [G] [V] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [W] [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [X];
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et ordonne distraction au profit de Maître RICHARD ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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