Cour de cassation, 21 février 2008. 06-22.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-22.185
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 8 décembre 2005), que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) à lui rembourser une certaine somme au titre de frais médicaux dont il prétendait avoir fait l'avance, bien qu'il fût bénéficiaire de la couverture maladie universelle ; que le tribunal a déclaré son recours irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de statuer ainsi, alors selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le tribunal qui a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par l'assuré, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, moyen qui n'était pas invoqué par la caisse, a méconnu le principe de contradictoire et ainsi violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que dans les procédures orales, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de statuer ainsi, alors selon le moyen, que le tribunal qui n'a pas précisé ni la décision contre laquelle était formé le recours, ni sa date, ni l'organisme qui l'avait prise, a privé sa décision de tous motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... l'avait saisi le 7 avril 2004 tandis que sa réclamation auprès de la caisse avait eu lieu le 17 novembre 2003 et rappelé les dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal qui a retenu que M. X... n'était pas recevable à former devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale une réclamation à l'encontre de la caisse qui n'avait pas été soumise préalablement à la commission de recours amiable de cet organisme, a légalement motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Aly X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
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