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Tribunal Administratif de Pau, 05 février 2024. 2302771

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2302771

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, l'association Les festivités des Biaz conteste le titre de recette émis à son encontre le 13 juillet 2023 par la communauté de communes Val de Gers en vue du recouvrement de la somme de 900 euros au titre de frais de mise à disposition de chapiteaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 3. La communauté de communes Val de Gers a émis le 13 juillet 2023 un titre de recette d'un montant de 900 € à l'encontre de l'association Les festivités des Biaz au titre de frais de mise à disposition de chapiteaux. Il résulte de l'instruction que la convention de mise à disposition de ces chapiteaux, en exécution de laquelle ce titre de recette a été émis, n'avait pas pour objet l'exécution d'un service public et ne comportait pas de clause impliquant, dans l'intérêt général, qu'elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs. La requête de l'association Les festivités des Biaz, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Les festivités des Biaz est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les festivités des Biaz ". Fait à Pau, le 5 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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