Texte intégral
N° RG 23/05097 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTC
Nom du ressortissant :
[V] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [J]
né le 21 Février 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [I] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
Mme. LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [J] par la préfete du Rhône. Le jour même il était assigné à résidence.
Le 22 mars 2023, [V] [J] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour des faits de vol aggravé.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 28 mars 2023, les policiers de la SPAFT ont relevé que [V] [J] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 23 et 27 mars 2023.
La carence de [V] [J] s'explique par le fait qu'il a été incarcéré le 22 mars 2023.
Le 22 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [V] [J] était conduit au centre de rétention administrative de [4].
Suivant requête du 23 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, la préfete du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [V] [J] a déposé des conclusions tendant à l'irrégularité de la procédure.
Dans son ordonnance du 24 juin 2023 à 17 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen soulevé et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 juin 2023 à 01 heures 20, [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière car il n'a pas pu avoir accès à un médecin ce qui lui cause nécessairement grief.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2023 à 10 heures 30.
[V] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfete du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas vu le médecin mais l'infirmière qui lui a donné une pommade pour son épaule.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'absence d'accès à un médecin
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, notamment, dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ;
Que l'article L.743-9 du CESEDA dispose que [V] [J] : « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. »
Attendu que le conseil de [V] [J] fait valoir que l'absence d'accès à un médecin alors même qu'il en a fait la demande lui cause nécessairement grief de sorte que la procédure est irrégulière ;
Attendu que la procédure établit que [V] [J] est arrivé au centre de rétention à 11 heures 30 le 22 juin 2023, qu'il s'est vu notifier ses droits avec le truchement d'un interprète à 11 heures 36, et qu'il a effectivement demandé l'assistance d'un conseil et d'un médecin ;
Attendu qu'il ressort d'une attestation produite datée du 22 juin 2023 signée du docteur [T] et de [V] [J] que ce dernier a bien été pris en charge par l'unité médicale du centre de rétention administrative de [4] ;
Que le document est validé par le docteur [T] et qu'il ne peut pas être valablement soutenu que [V] [J] n'a pas vu de médecin ;
Que le moyen soulevé ne pouvait pas prospérer ainsi que le premier juge l'a relevé et que la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [J] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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