Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06170 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRIC
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 16h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [H]
né le 25 août 1994 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Laurence Krief Murray de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [N], (Interprète en Créole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [T] [H], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 27 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 16h42, par M. [T] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [H] a fait valoir en langue française que l'interprète présent ne s'exprimait pas dans la même langue créole que lui-même ; que toutefois, il apparaît que M. [H] a confirmé être de nationalité haïtienne et que le français est une des langues officielles en Haïti ; que par ailleurs, les pièces de la procédure justifient que toutes les auditions et notifications l'ont été en langue française, M. [H] n'ayant pas sollicité alors l'assistance d'un interprête ; qu'enfin, il a pris avec aisance la parole en début d'audience pour exposer en français le détail de sa situation médicale, en relatant des injonctions faites dans le milieu hospitalier, et de ses craintes pour sa famille et lui-même au CRA ainsi que du comportement de policiers ; qu'il n'y a donc pas lieu de recourir au service d'un autre interprète.
Saisi par le préfet de Seine Saint Denis, par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention en motivant essentiellement la menace pour l'ordre public ;
A hauteur d'appel, M. soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, en affirmant que le premier arrêté mentionnant le pays de renvoi, en l'espèce Haïti, a été suspendu par le juge administratif en référé ; qu'un nouvel arrêté a été pris le 16 décembre 2024 sans modifier la destination de renvoi et qu'il est tout à fait improbable l'organisation d'un renvoi à bref délai ; qu'il insiste également sur ses craintes pour sa situation médicale.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les arguments et fait droit à la requête du préfet, en caractérisant la menace pour l'ordre public. A titre surabondant, la survenance d'un nouvel arrêté prévoyant le renvoi de l'intéressé depuis le 16 décembre 2024 et l'allégation de craintes pour sa personne au sein du CRA, alors qu'aucun certificat d'un médecin de l'OFII ne constate l'incompatibilité du maintien en rétention de l'intéressé pour motif médical, ne constituent pas des motifs circonstanciés justifiant d'infirmer la décision de première instance.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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