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Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/03324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03324

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 AVRIL 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03324 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 12/ 07306 APPELANT Monsieur Jean Claude Simon X... demeurant ... Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388 et assisté sur l'audience par me Me Hannah FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388. INTIMÉS Madame Colette, Annette, Josette Y... demeurant ... Monsieur Hervé, Joel, Joseph Y... demeurant ... Monsieur Nicolas, André, Joseph Y... demeurant ... Tous étant représentés par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 217 et assistés sur l'audience par Me Julia CAPRARO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 217 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 9 mars 2012, conclu avec le concours de l'office notarial situé 20 rue du 4e Zouaves à Rosny-sous-Bois (93), Mme Colette Z..., veuve Y..., M. Hervé Y... et M. Nicolas Y... (les consorts Y...) ont vendu à M. Jean-Claude X...une maison d'habitation sise ... à Bondy (93) au prix de 290 000 ¿. La réitération par acte authentique était fixée au 31 mai 2012. Par lettre non datée, M. X...a indiqué aux vendeurs qu'il ne donnait pas suite à l'acquisition. Par acte huissier de justice du 1er juin 2012, les vendeurs ont sommé l'acquéreur de comparaître en l'étude du notaire le 8 juin 2012 pour réitérer la vente. A cette date, le notaire a dressé un procès-verbal de carence. Par acte du 3 juillet 2012, les consorts Y... ont assigné M. X...en résolution de la vente, en paiement de la somme de 29 000 ¿ au titre de la clause pénale et de celle de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. M. X...n'a pas constitué avocat. C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2012, le Tribunal de grande instance de Bobigny a : - condamné M. X...à payer aux consorts Y... la somme de 29 000 ¿ au titre de la pénalité conventionnelle, - débouté les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts, - condamné M. X...à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. X...aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 17 mai 2013, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - vu les articles 1227, alinéa 1er, et 1152 du Code civil, à titre principal : - constater qu'il s'est engagé de manière téméraire lors de la signature de la promesse de vente du 9 mars 2012 et que son consentement a été vicié, - constater que le notaire chargé de l'opération litigieuse, M. A..., a failli à son obligation de conseil, - en conséquence, annuler la vente y compris la clause pénale qui y figure, à titre subsidiaire : - constater qu'il n'a pas paraphé la page sur laquelle figurait la clause pénale litigieuse et que son consentement n'a pas été, en conséquence, suffisamment éclairé, - constater que les vendeurs n'ont subi aucun préjudice, - constater que ses capacités financières ne lui permettent pas d'assumer la charge de la clause pénale litigieuse, - en conséquence, ordonner la réduction de ladite clause pénale à un euro symbolique, - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour s'acquitte de sa dette, - en tout état de cause, condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 15 juillet 2013, les consorts Y... prient la Cour de : - vu les articles 58, 901, 788 du Code de procédure civile, 1589, 1152, 1226 du Code civil, à titre liminaire : - dire l'appel interjeté par M. X...nul, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, - condamner M. X...à leur payer la somme de 2 000 ¿ de dommages-intérêts, - condamner M. X...à leur payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que la déclaration d'appel de M. X..., qui se prétend retraité, mentionne qu'il est domicilié 37 rue d'Amsterdam à Paris 9e arrondissement ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'acte de signification par les consorts Y... le 1er février 2013 du jugement entrepris que cette adresse est celle de la société ACDE publiprovence qui y exerce la domiciliation commerciale et fiscale, la personne présente n'étant pas habilitée à recevoir l'acte, M. X...n'y étant pas installé de manière effective et n'y exerçant aucune activité ; Qu'ainsi, la déclaration d'appel ne contient pas le domicile de l'appelant ; Considérant que, sommé le 5 juin 2013 par les intimés de communiquer son avis d'imposition et le justificatif annuel de ses retraites, M. X...n'y a pas déféré ; Que les documents réclamés étaient de nature à révéler le domicile de l'appelant ; Considérant que la dissimulation par M. X...de son domicile cause un grief aux consorts Y... qui ont délivré vainement à l'appelant le 20 mars 2013 un commandement de saisie-vente en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ; Considérant qu'en conséquence, il convient de dire nulle la déclaration d'appel du 19 février 2013 ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. X...; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Dit nulle la déclaration d'appel ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Jean-Claude X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. Jean-Claude X...à payer à Mme Colette Z..., veuve Y..., M. Hervé Y... et M. Nicolas Y... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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