Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/06123
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWML
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
DEFENDEURS
Société AR 2 ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES)
en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [K] (exerçant sous l’enseigne commerciale BT CONSEIL)
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
S.A. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de l’Entreprise PRAGANA
[Adresse 26]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A. SMA
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale BT CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 24]
représenté par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
Société SYNAPSE INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillante non constituée
Société CB MENUISERIES
[Adresse 5]
[Localité 17]
Société FTS
[Adresse 9]
[Localité 13]
Société ENT. PRAGANA
[Adresse 7]
[Localité 25]
défaillantes non constituées
PARTIE INTERVENANTE
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société FTS
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Marie MICHO, Greffier lors des débats, et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 01 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signée par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu l’assignation délivrée par la SCA ISSY-PERCY, maître de l’ouvrage, à l’encontre de plusieurs constructeurs et de leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE et l’ordonnance rendue par ce-dernier le 8 novembre 2023 désignant Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les ordonnances des 6 décembre 2023 et 24 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE désignant successivement en remplacement de Monsieur [I], Monsieur [U] et en remplacement de celui-ci Monsieur [Y], en qualité d’expert ;
Vu l’assignation délivrée notamment le 25 avril 2023 par la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, aux constructeurs et à leurs assureurs en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société ISSY-PERCY devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de la société ALBINGIA signifiées par voie électronique le 6 juin 2024 aux termes desquelles elle demande de déclarer parfait son désistement d’instance à l’égard de la société SMA, rendre les opérations d’expertise communes à la société SMABTP, assureur d ela société FTS et ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2024 aux termes desquelles les sociétés MAF et AR2 ARCHITECTURE indiquent s’en rapporter à justice sur le désistement d’instance partiel de la société ALBINGIA et demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves quand aux demandes d’ordonnance commune formée par la société ALBINGIA, qu’un sursis soit prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que les dépens soient réservés ;
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise qu les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, eu égard aux ordonnances rendues par le juge des référés de Nanterre le 8 novembre 2023 et 24 janvier 2024 relatives aux opérations d’expertises sur la parcelle située [Adresse 10] et de l’intervention volontaire à l’instance de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société FTS au contradictoire de laquelle se déroule déjà les opérations d’expertise, il convient de rendre communes ces décisions et opérations à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FTS.
Sur le désistement
Selon les articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance (394). Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste(395). Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce la société ALBINGIA se désiste de son instance à l’égard de la société SMA en qualité d’assureur de la société FTS.
Si cette dernière a présenté une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à son égard, elle n’a pas produit de conclusions en réponse sur incident au désistement d’instance de la société ALBINGIA et ne fait donc pas valoir de motif légitime pour s’y opposer de sorte que ce dernier est parfait.
La société ALBINGIA conservera à sa charge les dépens afférents à l’instance l’ayant opposée à la société SMA en sa qualité d’assureur de la société FTS.
Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’évènement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il résulte des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire est toujours en cours, que les conclusions de cette expertise au caractère contradictoire sont susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire. Il convient donc de faire droit à la demande de la société ALBINGIA et de sursoir à statuer jusqu’au dépôt de l’expertise de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Perrine ROBERT, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARONS communes à la société SMABTP, assureur de la société FTS, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE le 8 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les ordonnances de remplacement d’expert des 6 décembre 2023 et 24 janvier 2024 ayant respectivement désigné Monsieur [U] en remplacement de Monsieur [I] puis Monsieur [Y] en remplacement de Monsieur [U] ;
DONNONS acte aux sociétés MAF et AR2 ARCHITECTURE de leurs protestations et réserves,
DISONS que l’expert devra désormais convoquer ces parties aux opérations d’expertise ;
CONSTATONS le désistement de la société ALBINGIA à l’égard de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société FTS ;
CONDAMNONS la société ALBINGIA aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la société SMA en sa qualité d’assureur de la société FTS, sauf convention contraire entre les parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [Y] désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2024 ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 13h40 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Les parties sont invitées à informer le juge de la mise en état en vue de cette audience de l’état d’avancement de la procédure d’expertise et de la date prévisible du dépôt du rapport. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée.
RESERVONS les dépens de l’instance qui se poursuit ;
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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