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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-83.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.185

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

N° Y 22-83.185 FS-D N° 00014 ECF 18 JANVIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 M. [C] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 9 décembre 2021, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personnes non dénommées, des chefs de faux et usage, abus de confiance et escroquerie. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 mars 2021, M. [C] [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, abus de faiblesse et abus de confiance dénonçant les personnes impliquées dans la prise en charge de son père au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 3. Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de cette constitution au motif que l'objet de la plainte était strictement identique à celui de la plainte avec constitution de partie civile déposée précédemment et ayant fait l'objet d'un non-lieu. 4. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 85 du code de procédure pénale, et mis dans le débat Vu lesdits articles : 6. Lorsque l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale n'a pas été relevée par le premier juge et qu'il ressort des pièces de la procédure que la partie civile aurait justifié, dans des conditions qui ne sont pas prévues par la loi, du respect de l'obligation de dépôt de plainte préalable, la chambre de l'instruction ne peut fonder sa décision d'irrecevabilité sans avoir invité cette partie à produire sa justification sous une forme légalement admissible. 7. Pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. [U] en raison du défaut de justification du dépôt de plainte préalable, l'arrêt attaqué rappelle que l'article 85 du code de procédure pénale exige, pour qu'une plainte avec constitution de partie civile soit recevable, que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. 8. Les juges ajoutent que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, M. [U] affirme qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'il a déposé plainte le 12 juin 2020 auprès du parquet national financier et qu'un classement sans suite lui a été notifié par le procureur de la République de [Localité 1], classement dont il ne précise pas la date, sans produire aucune pièce propre à justifier de l'existence de cette plainte et du classement sans suite, ayant simplement annexé, à la fin de sa plainte avec constitution de partie civile, une liste de pièces en mentionnant « sur la clé USB jointe ». 9. Ils relèvent que le dépôt d'une clé USB n'a fait l'objet d'aucune mention par le greffe et que si une telle clé est effectivement présente au dossier transmis par le juge d'instruction, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de sonder le contenu de ce support numérique, alors que sa provenance est ignorée et qu'un risque de contamination par un virus informatique ne peut être exclu, et que la seule communication de cette clé ne pouvait dispenser M. [U] de produire sur un support écrit les différentes pièces auxquelles il s'est référé dans sa plainte avec constitution de partie civile. 10. En l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à constater l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de s'assurer que l'appelant avait effectué les formalités prévues par l'article 85 du code de procédure pénale, alors qu'il lui appartenait d'inviter le demandeur à justifier de leur respect sur support papier, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 9 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

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