Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01993 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U35U
Ordonnance RG n° 23/00248 rendue le 28 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Agence de [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [L] [J]
née le 30 mars 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 novembre 2006, Mme [J] a consenti à la société Agence de [Localité 5] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], pour une durée de 9 année à effet au 1er décembre 2006 et moyennant un loyer annuel de 7 680 euros hors taxes et hors charges, soumis à indexation et payable par trimestre et d'avance, outre le versement d'une provision sur charges trimestrielles de 225 euros.
La société Agence de [Localité 5] ne s'acquittant pas du rappel d'indexation des loyers, un commandement de payer la somme de 1 067,58 euros, en principal, visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023.
Se prévalant du caractère infructueux du commandement, Mme [J] a, par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, fait assigner la société Agence de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 27 novembre 2006 à la date du 5 février 2023,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Agence de [Localité 5] et de tout occupant de son chef des lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer contractuel, ramené au mois, outre les charges, à compter du 6 février 2023,
- condamné, à titre provisionnel, la société Agence de [Localité 5] au paiement de cette indemnité et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné la société Agence de [Localité 5] au paiement de la somme provisionnelle de 1 067,58 euros, rappels d'indexation des loyers de décembre 2022, janvier et février 2023 inclus, selon décompte arrêté au 7 novembre 2022,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société Agence de [Localité 5] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Agence de [Localité 5] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 janvier 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2023, la société Agence de [Localité 5] a relevé appel de l'ordonnance en vue de son infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023, la société Agence de [Localité 5] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] au titre des indexations antérieures au 14 février 2017 pour être prescrites,
- condamner Mme [J] à lui rembourser la somme de 1 067,58 euros,
- en tout état de cause, débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre très subsidiaire, voir à tout le moins suspendre les effets de la clause résolutoire et l'inviter à régler à Mme [J] le montant éventuel de la ré-indexation qui serait fixé par la cour dans le mois du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- débouter la société Agence de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner la société Agence de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 281,67 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juin 2023,
- condamner la société Agence de [Localité 5] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023. Plaidé à l'audience du 4 octobre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIVATION
1) Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire et la demande de suspension de ses effets
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 alinéa 2 du même code prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés a, sur le fondement de ces textes, le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial et d'ordonner l'expulsion du preneur, sous réserve de l'étude d'éventuelles contestations élevées par le preneur et jugées sérieuses.
Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le contrat de bail conclu en l'espèce entre les parties prévoit une clause intitulée " indexation " aux termes de laquelle " les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante, d'indexer ce loyer sur l'indice national du coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et de lui faire subir une fois par an les mêmes variations d'augmentation ou de diminution. A cet effet, le réajustement du loyer s'effectuera chaque année à la date anniversaire des présentes. Le nouveau montant applicable aux termes de l'année civile à courir, sera calculé au moyen d'une règle proportionnelle ayant pour données :
1. Le montant du loyer initial ;
2. L'indice ayant servi à établir ce montant ;
3. Et l'indice du trimestre anniversaire précédent immédiatement la révision. Il est précisé, à cet égard, que le montant initial du loyer ci-dessus fixé a été déterminé en prenant pour base l'indice du deuxième trimestre 2006, qui s'est élevé à 1366. Ce montant restera en vigueur pendant toute l'année en cours ".
Il prévoit également une clause résolutoire ainsi rédigée : " A défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail - qui sont toutes de rigueur -, et un mois après un simple commandement ou une sommation d'exécution fait à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts et du droit du bailleur d'exercer toute action qu'il pourra juger utile, et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué ".
Le 5 janvier 2023, Mme [J] a fait délivrer à la société Agence de [Localité 5] un commandement de payer la somme de 1 067,58 euros en principal correspondant au " solde restant dû sur les cinq dernières ré-indexations ", reproduisant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les stipulations spécifiques du bail relatives à la clause résolutoire.
Les contestations mises en avant par la société Agence de [Localité 5], qu'elle estime sérieuses et s'opposant au pouvoir du juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire sont les suivantes :
- elle sollicite le bénéfice de la prescription quinquennale pour toutes " les éventuelles ré-indexations qui seraient antérieures à l'assignation qui lui a été délivrée en date du 14 février 2023 ", précisant dans le dispositif de ses conclusions qu'il s'agit des indexations antérieures au 14 février 2017,
- le bail prévoyait un réajustement du loyer chaque année à la date anniversaire du bail, or le bailleur ne justifie pas de la moindre demande de ré-indexation annuelle à la date anniversaire, effectuée par voie d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui rend les demandes irrecevables et l'article R.145-20 du code de commerce empêche toute rétroactivité,
- le principe de proportionnalité doit être vérifié par le juge et en l'espèce il y a disproportion entre les manquements allégués et les conséquences du jeu de la clause résoltuoire dès lors que les loyers sont payés et que les impayés ne concernent que l'indexation, qui est l'accessoire des loyers, et constitue un montant minime.
La cour constate cependant que, s'agissant de la prescription, Mme [J] a sollicité le montant des ré-indexations de loyers pour les cinq dernières années précédent sa demande, de sorte que la prescription invoquée par la société Agence de [Localité 5] ne peut constituer une contestation sérieuse.
En outre, en invoquant les dispositions de l'article R.145-20 du code de commerce, la société Agence de [Localité 5] confond la demande ici formulée au titre de la ré-indexation du loyer et la procédure de révision du loyer commercial. Aucune irrecevabilité ne peut en outre résulter du fait que la ré-indexation n'ait pas été sollicitée chaque année à la date anniversaire du contrat de bail. Cette contestation est dénuée de caractère sérieux.
Enfin, s'agissant du principe de proportionnalité invoqué par la société Agence de [Localité 5], la cour constate que Mme [J] n'a fait qu'appliquer les dispositions du bail et de la clause résolutoire qui prévoit qu'elle s'applique en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, sans qu'une disproportion de la sanction ne puisse lui être reprochée, la société Agence de [Localité 5] connaissant les dispositions légales et celles du bail en matière de clause résolutoire, qui lui ont d'ailleurs été rappelées dans le commandement délivré. En outre, le juge saisi d'une demande de résiliation par le jeu de la clause résolutoire ne peut que constater, lorsque les conditions en sont remplies, que la clause résolutoire est acquise, sans pouvoir apprécier la gravité du manquement, sauf à retenir la mauvaise foi du bailleur, qui n'est pas invoquée en l'espèce.
En conséquence, les contestations élevées par la société Agence de [Localité 5] sont dénuées de caractère sérieux.
Mme [J] justifie du détail des sommes réclamées et il n'est pas contesté par la société Agence de [Localité 5] qu'elle n'a pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai d'un mois.
Le premier juge était ainsi fondé à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 5 février 2023.
Cependant, aux termes de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la société Agence de [Localité 5] sollicite que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et qu'il soit constaté qu'elle a payé la somme de 1 067,58 euros qui était réclamée dans le commandement.
La résiliation du bail n'a pas été prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et la société Agence de [Localité 5] apparaît bien fondée à solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
En effet, la cour constate que la société Agence de [Localité 5] démontre que dès le 16 mai 2023, son avocat écrivait à celui de Mme [J] en indiquant avoir reçu le règlement de la somme de 1 067,58 euros et sollicitait ses coordonnées bancaires pour faire parvenir le règlement. Il était justifié de la réception du virement. La demande était renouvelée le 28 juin 2023 et elle justifie d'un virement du 6 septembre 2023 portant sur la somme de 1 067,58 euros, visée dans le commandement de payer, ce qui n'est pas contesté par Mme [J]. En outre, il n'est pas contesté que la société Agence de [Localité 5] payait régulièrement ses loyers et que seuls étaient impayées les indexations de loyers, qui n'étaient pas réclamées régulièrement par le bailleur mais l'ont été par une régularisation sur cinq années.
La cour accordera en conséquence rétroactivement à la société Agence de [Localité 5] un délai de paiement pour régler la somme due au jour où le premier juge a statué et, la dette étant réglée à ce jour, constatera que l'a clause n'a pas joué.
L'ordonnance sera en conséquence réformée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Agence de [Localité 5], fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation et condamné la société Agence de [Localité 5] à son paiement à titre provisionnel.
2) Sur la demande en paiement des loyers et charges
L'article 835 alinéa 2 du même code prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [J] sollicite la condamnation de la société Agence de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 281,67 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juin 2023, expliquant qu'il s'agit de l'échéance du loyer trimestriel du 1er juin 2023 qui n'a pas été payée par la société Agence de [Localité 5].
La cour ne peut cependant que débouter Mme [J] d'une telle demande, le juge des référés n'ayant pouvoir pour accorder qu'une provision, qui n'est en l'espèce pas sollicitée.
3) Sur les prétentions annexes
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Agence de [Localité 5] sera également condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde rétroactivement à la société Agence de [Localité 5] un délai pour s'acquitter des causes du commandement de payer délivré le 5 janvier 2023 et constate que les causes du commandement ont été réglées ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire du bail est réputée ne pas avoir joué ;
Déboute Mme [J] de sa demande condamnation de la société Agence de [Localité 5] au paiement de la somme de 3 281,67 euros ;
Condamne la société Agence de [Localité 5] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles