Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/12620 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL77C
Ordonnance n° 2024/M98
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
représenté par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stefano ARPANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [L] [P]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 04 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 4 août 2023, par laquelle le juge du Tribunal judiciaire de Marseille a, en référé :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 3] à élaguer les végétaux présents du côté de la propriété de M. [L] [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit de ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 3] à verser à M. [L] [P] une provision de 700 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
- dit n'y avoir lieu à provision à valoir sur le préjudice de jouissance ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [L] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel interjetée le 10 octobre 2023 au greffe par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 11 octobre 2023 au greffe par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Vu les ordonnances de fixation en date du 13 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance de jonction du 24 novembre 2023 des deux affaires sous le numéro 23 12620 ;
Vu les avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant les affaires à l'audience du 3 septembre 2024 et une clôture le 25 juin précédent ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 13 décembre 2023 par M. [L] [P] ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [P] demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 4 aout 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, sis [Adresse 2] à [Localité 3] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, demande de :
- débouter M. [P] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le premier juge a prononcé une obligation de faire et une condamnation pécuniaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires, appelant, à savoir :
- élaguer les végétaux présents du côté de la propriété de M. [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
- régler une somme provisionnelle de 700 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance de M. [P] ;
- payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du coe de procédure civile, outre les dépens.
Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir réglé la somme de 1641,10 euros le 14 décembre 2023 via la CARPA, au profit de M. [P], afin de régler les condamnations pécuniaires de première instance, soit les sommes de 700 euros + 800 euros + les dépens.
Il justifie également avoir procédé à l'élagage du lierre litigieux, selon attestation versée aux débats de M. [B] [E] et facture du 1er décembre 2023.
Il précise avoir dû procéder à des appels de fonds afin de s'acquitter des condamnations en raison de l'absence de trésorerie.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires justifie de l'exécution de l'ordonnance entreprise.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [P] qui succombe au présent incident, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à supporter les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Condamnons M. [L] [P] à supporter les dépens du présent incident ;
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mars 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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