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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-19.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.260

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Philippe X..., 2°/ Mme Stéphanie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit de Mme Lydie Y..., demeurant 40/4, Le Tabor, 80800 Corbie, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance d'Amiens, 19 décembre 1994), de les avoir condamnés à payer à Mme Y... une somme de 7 700 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1994, alors, selon le moyen, que, pour compléter un commencement de preuve par écrit, le juge doit se fonder sur un élément extrinsèque à ce document; qu'ainsi, à supposer qu'en application de l'article 1347, alinéa 3, du Code civil, l'absence des époux X... lors de la comparution personnelle, pût constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt prétendu, il incombait au juge de relever un élément extrinsèque, de nature à prouver l'obligation de rembourser caractérisant le prêt; qu'en se bornant à se fonder sur les photocopies de chèques justifiant les versements aux époux X..., mais non leur obligation à rembourser caractérisant le prêt, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux X..., bien que représentés, n'avait soulevé aucune contestation et qu'ils avaient remboursé une partie des sommes remises par Mme Y..., le Tribunal, qui a estimé que la photocopie des chèques prouvait les prêts allégués, a souverainement admis l'existence de présomptions confortant le commencement de preuve par écrit tiré de l'absence des époux X... à la comparution personnelle; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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