Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4SS
Minute : 25/57
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 28 Janvier 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [W]
né le 09 Avril 1987 à [Localité 3]
SDF
comparant, assisté de Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de protection de la [4] régulièrement avisée par courriel, non comparante et non représentée
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025, et la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [Y] [W] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [Y] [W], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du depuis un arrêté municipal provisoire e d°admission en date du 25/03/2024 d’un arrêté préfectoral en date du 27/03/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 17/01/2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 24/01/2025 qu’il a constaté : “Le patient a été admis pour une décompensation délirante survenue dans un contexte de rupture de traitement. Lors de l’entretien de ce jour, il présente un discours marqué par une forte incohérence, imprégné d'idées délirantes de persécution. ll manifeste un déni total de ses troubles et adopte une attitude perplexe vis-à-vis de son hospitalisation, qu'il semble difficilement comprendre ou accepter. ll ne remet pas en question les symptômes avant motivé son admission et persiste dans une posture critique vis-à-vis des soins. Son refus de reconnaitre la nécessité du traitement, couplé à un risque avéré d'ínterruption thérapeutique, justifie pieinement le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [W] a déclaré : ” depuis le 26 mars, ça fait une hospitalisation longue. J’ai fait presque 4 ans enfermé en psychiatrie, c’est comme de la prison. Le docteur a été absent 1 mois et demi, il y a eu des médecins interimaires, d’un coup ça allait mieux et on a dit que j’avais des propos délirants. Je veux rester en hospitalisation libre car on va me trouver un logement dans un mois. Le 20 décembre on a dit que j’étais stabilisé et qu’on pouvait reprendre une recherche de logement. Je considère que je suis stabilisé avec le traitement et que je vais bien. Je veux lever la RE. Je veux me soigner car j’ai des troubles. Ils ont dit que j’étais délirant avec [P] [T] et le [2] de [Localité 6]. En fait je vais bien et je suis stabilisé. Je fais appel à un JLD car ça va faire 4 ans. Je ne demande pas à partir dans la rue. Je suis d’accord avec le premier diagnostique qui a été fait à 24 ans, le Dr [K] ne croyait pas que je faisais un stage au [Localité 3] [5]. Je faisais un déni à ce moment là, je prenais beaucoup de toxiques. Je souffrais d’une séparation amoureuse. Aujourd’hui on me dit schizophrénie paranoïde, je ne suis pas d’accord avec ce diagnostic. Une schizophrénie paranoïde sur le cinéma je suis pas d’accord avec ça”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, Monsieur [W] sollicite la mainlevée de la mesure, en faisait valoir une amélioration de son état, l’absence d’éléments délirants et la possibilité de poursuivre les soins de manière libre ;
Attendu que malgré une amélioration de l’état de Monsieur [W] qui tient des propos emprunts d’une certaine cohérence à l’audience, ce dernier est atteint de troubles psychiatriques chroniques et anciens et il résulte du certificat médical de situation du Docteur [H] en date du 24 janvier 2025 que Monsieur [W] présente un discours marqué par une forte incohérence imprégné d’idées délirantes de persécution, un déni total de ses troubles et une attitude perplexe vis-à-vis de son hospitalisation, que dès lors l’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire au regard du risque de rupture de soins, Monsieur [W] n’étant pas en capacité de donner son consentement aux soins nécessaires sur la durée ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Y] [W]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 28 janvier 2025
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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