Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCE - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [O] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [N] [F]
DEFENDEUR :
M. [O] [C]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [X], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat remet des pièces et soulève les moyens suivants : - Irrégularité du procès-verbal de notification des droits en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis sérieux, je n’ai pas eu de problèmes avec la justice, cela fait depuis 2019 que je suis en France, j’ai une famille, j’allais déposer un dossier auprès de la préfecture pour régulariser ma situation, j’avais pas le nombre exacte de fiches de paie pour le faire. Je travaille à [Localité 5], dans une société SCR, depuis 3 ans”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juin 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 4];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juin 2024 reçue et enregistrée le 10 juin 2024 à 8 heures 30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [C]
né le 11 Septembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 juin 2024 notifiée le même jour à 16h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] né le 11 septembre 1979 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 juin 2024, reçue le même jour à 08h30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [O] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrrégulartité du procès-verbal de notification des droits en rétention : le numéro du consultat ou de l’ambassa n’est pas le bon et en page 2 du document, il n’est pas fait mention de la personne à contacter. On ignore ainsi les intentions de [O] [C] quant à cette personne à contacter.
Le représentant de l’administration soutient le requête en prolongation de la mesure. [O] [C] a déjà fait l’objet de 3 mesures d’éloignement. Il n’a pas de garanties de représentation.
[O] [C] dit qu’il est une personne sérieuse. Il est en France depuis 2019. Il a une famille en France. Il n’a jamais eu de problème avec la justice. Il allait déposer un dossier pour régulariser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les coordonnées du consulat erronées dans le procès verbal de notification des droits en rétention :
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend”.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de notification des droits que les informations relatives au consulat de [O] [C] sont renseignée mais erronées s’agissant du numéro de téléphone.
Cependant, la communication lors de la notification des droits en rétention d'un numéro erroné de la représentation consulaire est une irrégularité qui ne peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative que s'il est démontré un grief effectif au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
En l’espèce il résulte du procès verbal de notification des droits notifié le 8 juin 2024 à 16h30 que le numéro du consulat est erronné. Cependant, il ressort que, malgré cette erreur matérielle, cette irrégularité n’est pas de nature à entrainer un quelconque grief à [O] [C] puisque qu'au titre de l'article R 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les associations présentes au Centre de Rétention Administrative ont notamment pour fonction de permettre à la personne retenue d'obtenir le numéro de sa représentation consulaire.
Le conseil de [O] [C] n’invoque aucun grief de ce chef.
Ce moyen sera donc confirmé.
Sur l’absence de mention de l’identité et des coordonnées de la personne à contacter lors de la notification des droits en rétention :
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend”.
En l’espèce, le conseil de [O] [C] fait valoir que dans le procès-verbal de notification des droits en rétention, la partie concernant la personne à prévenir en cas d’évènements graves n’est pas renseignée.
Néanmoins, il ressort de l’article L744-4 du CESEDA que ce renseignement n’est pas une information essentielle qu’il convient de receuillir auprès de l’étranger.
De plus, si la mention des coordonnées de la personne à prévenir en cas d’évènements graves pour l’étranger lors de la notification des droits en rétention pourrait être considérée comme une irrégularité, elle ne pourrait toutefois entrainer la main-levée du placement en rétention administrative que s'il était démontré un grief effectif au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l’espèce, il est vrai qu’aucune mention ne figure dans la partie de de la personne à prévenir. Cependant, il ne s’agit pas d’une obligation à laquelle l’administration doit absolument se conformer et, à défaut, il s’agit pas d’une irrégularité sérieuse puisqu’elle ne porte pas atteinte directement aux droits de l’étranger et.
En conséquence, le moyen sera également rejeté sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du CESEDA) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juin 2024 à 16 heures.
Fait à LILLE, le 11 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCE -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [O] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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