Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1274/23
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE4D
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Février 2022
(RG F20/00340 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. STIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[C] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2013 en qualité de monteur-tuyauteur par la société STIN. Il était assujetti à la convention collective de la métallurgie du Dunkerquois.
Par requête reçue le 2 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir des remboursements de frais et le versement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.
Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens.
Le 2 mars 2022, [C] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 septembre 2023
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 17 mai 2022, [C] [V] appelant, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-7500 euros au titre du préjudice d'anxiété
-24463,26 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé
-1501,40 euros au titre du remboursement de ses frais de transport liés aux voyages de détente
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que dans le cadre de son travail au sein de la Société STIN, il a été exposé à des niveaux d'amiante importants, comme en témoigne son relevé dosimétrique qui fait apparaître une exposition pouvant aller jusque 1,323 mSv, que les 29 et 30 juillet 2019 lors de la réalisation des perçages dans un plafond amiante. il ne disposait pas d'équipement individuel de protection des voies respiratoires, qu'il a été exposé à une quantité importante d'amiante de l'ordre de 10,7 fibres d'amiantes par litre, qu'il a réalisé un scanner thoracique ayant mis en évidence des sécrétions mucoïdes de la paroi latérale gauche de la trachée avec épaississement muqueux millimétrique et aspect polypoïde, que son état de santé peut aboutir à tout moment à une déclaration de maladie liée à l'amiante avec le risque d'une pathologie grave, que la société a placé ses employés dans une situation de contamination à l'amiante, qu'elle a manqué à son obligation de sécurité, que du fait du risque de développer une maladie grave, voire mortelle, en raison de son exposition à l'amiante, il a subi un préjudice d'anxiété, qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, travaillant parfois durant les sept jours de la semaine, que ces heures ne figurent pas sur les bulletins de paie, que le bulletin de paie du mois d'avril 2018 fait apparaître un total de 37 heures supplémentaires dont 8 heures le dimanche, alors que selon ses pointages, il a effectué au total 45 heures supplémentaires, que la société ne lui a pas versé de voyages de détente, alors qu'il était employé dans le cadre de déplacements, comme le prévoit l'article 3.6 de l'accord du 26 février 1976 consacré aux voyages de détente, que dans la limite prescriptive des trois dernières années, il a calculé que la société lui devait 1501,40 euros.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 3 août 2022, la société STIN intimée et appelante incidente, sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 1000 et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient que l'appelant a donné sa démission, qu'il a été employé du 6 février 2017 au 6 février 2020, qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre qu'il ait été exposé à un taux supérieur à la norme autorisée, que l'exposition accidentelle alléguée ne s'est produite qu'une seule fois, que la relation de travail s'est poursuivie sans qu'une situation similaire ait été à déplorer à nouveau, que l'exposition doit avoir créé un risque important pour la santé, que l'appelant ne produit aucun élément objectif à l'appui de ses affirmations, que l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a accomplies ont été rémunérées, qu'il n'établit pas qu'il se trouvait dans une situation lui permettant de bénéficier de voyages de détente prévus par l'article 3.6.3 de l'accord du 26 février 176, que les bulletins de paye produits démontrent qu'il a perçu des indemnités, que sa demande est partiellement prescrite.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de la fiche établie par son employeur dans le cadre de l'article R4412-120 du code du travail et produite par l'appelant que celui-ci a fait l'objet d'une exposition accidentelle à l'amiante les 29 et 30 juillet 2019 ; que cette exposition est survenue alors, que travaillant en binôme, il procédait dans un local au perçage d'un plafond comportant un enduit amiante, sans être muni d'un équipement de protection individuel respiratoire ; que la durée d'exposition a été évaluée à deux heures ; que sur huit heures la valeur d'exposition a été estimée à 2,7 fibres par litre ; que l'appelant ne peut à la fois se fonder sur le constat dressé dans la fiche et émettre des doutes sur la valeur d'exposition qui y est relevée au motif que le document a été établi le 13 septembre 2019 ; qu'au demeurant, il n'a jamais émis d'observation à ce sujet durant toute la relation de travail qui s'est poursuivie jusqu'au mois de février 2020 ; que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve que l'évaluation de la concentration résultant du contrôle dans l'air inhalé n'ait pas été effectuée les jours de l'exposition ; qu'aux termes de l'article R4412-100 du code du travail, la concentration moyenne en fibre d'amiante ne pouvait dépasser 10 fibres par litre sur huit heures ; que l'appelant ne démontre pas avoir été ultérieurement victime de situations similaires ; qu'il se prévaut des résultats d'un scanner thoracique réalisé le 5 février 2020 à la suite de son exposition accidentelle à l'amiante et mettant en évidence des sécrétions mucoïdes de la paroi de la trachée terminale avec épaississement muqueux millimétrique, polypoïde ; que toutefois le docteur [G] [I], auteur du certificat établi à la suite de cet examen, ne mentionne nullement que les affections révélées soient en rapport avec une exposition à l'amiante ; qu'en outre, il relève l'absence d'adénomégalie, d'épanchement pleural, de nodule évolutif, d'épaississement pleural et de syndrome bronchique ; qu'en conséquence, l'appelant ne justifie pas d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ;
Attendu en application de l'article L8221-5 du code du travail que pour justifier le versement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, l'appelant se fonde sur les bulletins de paye des mois d'avril et mai 2018 et octobre 2019 qui feraient état d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que sur la fiche de paye du mois du mois d'avril 2018 sont indiquées 37 heures supplémentaires, y compris 8 heures le dimanche, et 20 heures de route ; que celle du mois de mai 2018 mentionne 5 heures supplémentaires ; qu'enfin sur celle d'octobre 2019 il est fait état de 9 heures de nuit et de 6 heures de route ; que les feuilles de pointage sur lesquelles s'appuie l'appelant ne sont pas datées, à l'exception de celles des semaines 23, 24, 25, et 27 à 31 de l'année 2018 qu'en outre elles ne correspondent pas aux allégations de ce dernier ; qu'ainsi, il prétend, en se fondant sur les fiches de pointage des semaines 14, 15, 16 et 17 qui correspondraient au mois d'avril 2018, avoir effectué au total durant le mois 45 heures supplémentaires ; que toutefois l'addition de toutes les heures mentionnées sur ces fiches fait apparaître un total de 185 heures de travail pour le mois d'avril soit sur la base d'un plein temps de 34 heures supplémentaires ; qu'il est possible de faire un constat similaire, selon lequel les calculs auxquels s'est livré l'appelant ne correspondent pas aux mentions résultant des fiches de pointage, pour les autres mois ; qu'enfin il n'est nullement établi que, si des erreurs ont été commises, elles ont porté préjudice à l'appelant, puisque celui-ci ne revendique aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et qu'elles sont le fruit d'une intention coupable ;
Attendu sur les voyages de détente, en application de l'article 3.6 de l'accord du 26 février 1976, qu'il n'est pas contesté que durant la relation de travail, l'appelant a été amené à effectuer en train différents déplacements pour se rendre sur les sites de [Localité 5], [Localité 6] ou [Localité 7] compte tenu de leur éloignement ; que de ce fait, il était en droit de bénéficier de voyages de détente ; que l'intimée ne démontre pas qu'elle lui en a accordés et qu'elle a procédé au remboursement de voyages effectués à ce titre par l'appelant ; qu'elle se borne à affirmer dans ses écritures qu'il a été rempli de ses droits ; que l'appelant établissant qu'il a effectué 17 aller-retour, pouvant être rattachés à des voyages de détente entre son domicile et son lieu de travail, il convient de condamner la société au paiement de la somme revendiquée, soit 1501,40 euros ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société STIN à verser à [C] [V] 1501,40 euros au titre du remboursement des frais de transport liés aux voyages de détente,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,
CONDAMNE la société STIN à verser à [C] [V] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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