Cour de cassation, 23 novembre 1989. 88-13.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.764
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION AIDE AUX MERES DE FAMILLE, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre), au profit de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège est Cité Administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, demeurant ... (Puy de Dôme),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. A..., Z..., Hanne, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'Association Aide aux mères de famille, et de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy de Dôme, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B..., salariée de l'association "Aide aux mères de famille" ayant été victime d'un accident du travail le 30 avril 1984, à la suite duquel un repos de quinze jours lui avait été prescrit, a fait état, le 2 juillet 1984, de troubles nécessitant un nouvel arrêt de travail, qu'elle a présentés comme une rechute de l'accident initial ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 7 mars 1988) d'avoir dit que l'arrêt de travail du 2 juillet 1984 était une rechute, alors que celle-ci doit s'entendre de la récidive subite et naturelle d'une affection précédente, sans intervention d'une cause extérieure, qu'il était constant, et constaté par l'expert, que l'arrêt de travail litigieux était concomitant à la convocation de la salariée à un entretien préalable à son licenciement, en sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher si cet arrêt de travail, bien que favorisé par l'état antérieur de la salariée, n'avait pas été provoqué par ladite convocation, et qu'en
se bornant à affirmer l'absence de cause extérieure, sans procéder à cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale (ancien), Mais attendu qu'analysant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les éléments qui lui étaient soumis et, notamment, les conclusions d'une expertise médicale, la cour d'appel a exclu l'intervention d'une cause étrangère et a estimé que Mme B... avait dû une seconde fois cesser son travail par l'effet d'une récidive subite et naturelle de son accident du travail du 30 avril 1984 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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