Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2318720
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318720
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 30 septembre 2024, Mme F D épouse A E, représentée par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour en raison de ses attaches familiales ou pour motif humanitaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté litigieux ait été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme F D épouse A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D épouse A E, ressortissante marocaine née le
1er janvier 1987, est entrée en France le 20 février 2022. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
Mme F D épouse A E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". Et aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a épousé le 13 avril 2016
M. G A E, ressortissant marocain né le 29 septembre 1980, avec qui elle a eu trois enfants, C A E né le 4 janvier 2018, B El E née le 5 février 2021 et
I El E née le 18 septembre 2023. Si le préfet se défend d'avoir été informé de l'arrivée de ce dernier enfant, il est constant que la jeune I A E est née préalablement à la date d'édiction de l'acte attaqué, de sorte que la requérante était mère de trois enfants à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les enfants vivent en France où les deux aînés sont scolarisés, la jeune B A E depuis l'année scolaire 2023/2024 et le jeune
C El E depuis l'année 2021-2022 jusqu'à l'année 2023-2024, tel qu'il en ressort des certificats de scolarités produits à l'instance. Il est constant que la requérante vit avec eux depuis son arrivée en France. M. G A E, entré en France le 1er octobre 2021, bénéficie depuis 2023 de titres de séjour portant la mention " travailleur salarié " et a donc vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à la requérante a pour effet de priver les trois enfants, qui sont encore très jeunes, de la présence à leur côté de leur père ou de leur mère. Dès lors, Mme D épouse A E est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants et méconnaît ainsi les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, en refusant à Mme D le droit de vivre aux côtés de ses trois enfants et de son époux, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse A E est fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 16 novembre 2023, ainsi que par voie de conséquence des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme D épouse A E. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D épouse A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Medjber renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 16 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme D épouse A E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Medjber la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse A E, au préfet de la Sarthe et à Me Medjber.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La présidente,
S. RIMEUL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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