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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 87-43.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.663

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Les Publications officielles, demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de : 1°/ Mme Yvette B...,, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ Mme Françoise A..., née B..., demeurant ... (Eure), 3°/ Mme Yvette Z..., née B..., demeurant ... (Bas-Rhin), 4°/ Mme Christine X..., née B..., demeurant ... à Bois d'Arcy (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. B..., officier, a travaillé en qualité de journaliste pour la revue Le Progrès de la Gendarmerie à partir de 1970, puis a été nommé rédacteur en janvier 1972 ; Attendu que la société Les Publications officielles, éditrice de la revue Le Progrès de la Gendarmerie, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que les héritiers de M. B... ne prouvaient pas que ce dernier ait pu faire remonter son ancienneté à octobre 1970, n'étant salarié que depuis le 1er janvier 1972 ; que la cour d'appel, en fixant le point de départ de l'ancienneté de M. B... au 1er octobre 1970, sans rechercher si ce dernier était salarié depuis cette date, a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. B... avait collaboré à la rédaction de la revue Le Progrès de la Gendarmerie en qualité de "reporter" à partir de 1970, de façon régulière et permanente, moyennant une rémunération forfaitaire et régulière ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. B... une somme à titre de rémunération pour les photographies qu'il avait fournies et qui avaient illustré ses reportages, alors, selon le moyen, que la société avait soutenu dans ses conclusions que le salaire fixe que recevait M. B... comprenait bien l'ensemble des prestations qu'il entendait faire pour ce journal et qu'il n'était pas réglé par pige ; que la cour d'appel, en relevant qu'il n'était pas allégué que le salaire versé à M. B... en vertu du contrat de travail l'unissant à la société Les Publications officielles, incluait forfaitairement la rémunération des photographies agrémentant les reportages, a dénaturé lesdites conclusions et a violé les articles L. 761-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaires par l'ambiguité des conclusions, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas allégué que la rémunération de M. B... comprenait la rémunération des photographies ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., ès qualités, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz