Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/10218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10218
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-2
N° RG 24/10218 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRG3
Ordonnance n° 2024/M281
Monsieur [J] [E]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 31 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 14 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné M. [J] [E] à cesser les dégradations de la porte d'entrée de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], [Localité 1] ;
- assorti cette obligation d'une astreinte de 1 000 euros pour toute infraction ;
- condamné M. [J] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné M. [J] [E] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 août 2024, par laquelle M. [J] [E] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 9 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2025, l'instruction devant être déclarée close le 6 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l'appelant le 4 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 9 septembre 2024, par lesquelles le 'Syndicat de copropriété Résidence [Adresse 5]' demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- juger, au principal, la déclaration d'appel formulée par M. [E] nulle et de nul effet pour ne pas viser son état civil complet ce qui, de surcroit lui cause un grief certain ;
- prononcer la nullité de l'appel en date du 7 août 2024 de M. [E]
contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire Nice en date du 14 mai 2024 ;
- subsidiairement :
' prononcer la radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/10218 faute pour l'appelant de s'être exécuté des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance qu'il croit pouvoir quereller ;
' débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens du présent incident ;
Vu l'avis en date du 11 septembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 16 octobre suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles M. [E] sollicite du président de chambre qu'il :
- déboute le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 7 aout 2024 et de l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le 14 mai 2024 ;
- déboute le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5] de sa demande de radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le numéro 24/10218 et distribué par-devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- renvoie les parties à conclure au fond ;
- déboute au surplus ;
- dise n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserve les dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5] demande au président de chambre de :
- juger, au principal, la déclaration d'appel formulée par M. [E] nulle et de nul effet pour ne pas avoir volontairement visé son état civil complet ce qui, de surcroît, lui a causé un grief certain dès lors qu'il n'a pu recouvrer de façon forcée la condamnation prononcée faute d'exécution ;
- prononcer la nullité de l'appel en date du 7 août 2024 de M. [E]
contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire Nice en date du 14 mai 2024 ;
- subsidiairement, lui donner acte du retrait de sa demande de radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/10218 dès lors que l'appelant s'est enfin exécuté des condamnations financières mises à sa charge par l'ordonnance qu'il croit pouvoir quereller ;
- en tout état de cause :
' déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamne M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens du présent incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l'appel de ordonnances de référé relève de plein droit de la procédure dite à 'bref délai' des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile (pour les déclarations d'appel antérieures au 1er septembre 2024) laquelle ne prévoit pas de mise en état. Les incidents sont donc traités par le président de la chambre concernée ou son délégataire.
C'est donc à bon droit que le Syndicat des copropriétaire a adressé ses conclusions d'incidents, et notamment celles par lesquelles il a élévé ledit incident, au président de chambre.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Il convient de rappeler que la présente procédure, relative à l'appel d'une ordonnance de référé, interjeté avant le 1er septembre 2024, est instruite selon la procédure dite à 'bref délai' des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.
Aucun de ces textes, ne donne au président de chambre, statuant en incident, le pouvoir de déclarer nulle une déclaration d'appel.
Cette exception de procédure ne peut être examinée que par la cour. Elle sera déclarée irrecevable dans le cadre du présent incident.
Sur la demande de radiation pour inexécution de l'ordonnance entreprise
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, il convient de constater que, dans le dernier état de ses écritures, l'intimé a abandonné sa demande de radiation au constat que M. [E] avait fini par s'acquitter des condamnations financières mises à sa charge par la décision déférée.
Il convient de lui en donner acte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [E] s'est acquitté de ses condamnations financières dans les 12 jours qui ont suivi l'introduction de l'incident. De son côté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a, à titre principal, soulevé une exception de nullité irrecevable dans ce cadre procédural.
Il n'y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable, dans le cadre du présent incident, l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] ;
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de l'abandon de sa demande de radiation de la présente affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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