Tribunal Administratif de Grenoble, 28 janvier 2025. 2410384
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2410384
Date de décision :
28 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a donné un rendez-vous à Mme C pour que celle-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour ; que la requérante ne justifie pas des démarches accomplies pour obtenir un tel rendez-vous avant de saisir la juridiction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que Mme C a été convoquée en préfecture le 24 janvier 2025 à 14 heures 45 pour déposer sa demande de changement de statut. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction.
2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Mme C ne justifiant que de deux tentatives de connexion réalisées en décembre 2024, il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique