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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 janvier 2025. 2410384

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2410384

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a donné un rendez-vous à Mme C pour que celle-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour ; que la requérante ne justifie pas des démarches accomplies pour obtenir un tel rendez-vous avant de saisir la juridiction. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que Mme C a été convoquée en préfecture le 24 janvier 2025 à 14 heures 45 pour déposer sa demande de changement de statut. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction. 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Mme C ne justifiant que de deux tentatives de connexion réalisées en décembre 2024, il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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