Cour de cassation, 13 février 1997. 95-04.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-04.217
Date de décision :
13 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude X...,
2°/ Mme Muriel Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Blaye, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est 17102 Saintes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'en vertu de ces textes, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer à peine de nullité de la décision;
Attendu qu'il résulte du rapprochement opéré entre les énonciations du jugement attaqué sur la composition du tribunal lors du délibéré et celles du registre d'audience des 6 juin et 7 juillet 1995 où l'affaire a été débattue, les débats ayant été réouverts à cette dernière date, qu'il n'y a pas identité entre le magistrat qui a assisté aux débats et celui qui a délibéré; qu'il s'ensuit que les textes susvisés ont été méconnus;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blaye; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bordeaux;
Condamne la CRCAM de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique