Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04877 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPRT
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2023, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie-Daphnée Perrin, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [L] [E]
né le 28 Octobre 1996 à [Localité 4], de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 2], [Localité 3]
RETENU au centre de rétention de [Localité 5] / [Localité 6],
assisté de Me Laurence Krief Murray, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023, à 12h52, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant que Monsieur [L] [E] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2] - [Localité 3] à compter du 19 novembre 2023 jusqu'au 17 décembre 2023 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1] [Localité 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2023 à 16h29 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 novembre 2023, à 12h40, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [L] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner l'assignation à résidence dès lors que s'il est justifié de l'écart du passeport marocain de l'intéressé, ce dernier est démuni de garanties suffisantes et sérieuses de représentation et qu'il résulte de la procédure, qu'interpellé et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui et recel de vol, il a reconnu être en situation irrégulière et a été trouvé porteur d'une carte d'identité italienne falsifié, que son passeport marocain a été écarté mais qu'il ne l'a pas remis préalablement conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du ceseda ; qu'en tout état de cause, il ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement en date du 28 octobre 2019 qui lui a été régulièrement notifiée étant ajouté que le premier juge n'a pas répondu à l'exigence de motivation spéciale tirée de l'article L 743-13 du ceseda dans le cas où l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable en l'absence de volonté de se conformer à la mesure d'éloignement.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'assignation à résidence de M. [L] [E]
Statuant à nouveau,
CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [E] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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