Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCTH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/51615
APPELANTES
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Syndicat CGT CRF IDF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, toque: P0099
INTIMÉE
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [D] est salariée de l'association la Croix Rouge Française (ci-après l'Association ou La Croix Rouge Française), en qualité de comptable, en contrat à durée indéterminée, depuis le 3décembre 2001.
Elle est titulaire des mandats suivants :
- membre du comité social et économique (CSE)
- déléguée syndicale sur le périmètre CSE handicap Ile de France,
- déléguée syndicale centrale CGT,
- secrétaire du CSE central (CSEC).
Mme [D] est en décharge totale de son activité de comptable pour l'exercice de ses mandats.
Le 28 septembre 2021, il a été organisé une assemblée générale des salariés de l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) [8], établissement médico-social accueillant des enfants polyhandicapés, situé à la [Localité 9] en présence du directeur régional Ile de France, au sein de cet établissement de santé.
Par courriels du 21 et 23 septembre 2021, la responsable des ressources humaines de la Croix Rouge Française en Ile de France a informé les délégués syndicaux centraux souhaitant y participer, dont Mme [D], de ce que l'accès à l'établissement était soumis à la présentation d'un passe sanitaire en application de la loi du 5 août 2021.
Mme [D] a indiqué en retour être en désaccord avec cette position et a précisé qu'elle se présenterait le 28 septembre 2021 sans passe sanitaire.
Par mail du 27 septembre 2021, Mme [Z], inspectrice du travail (unité U4) a indiqué à Mme [D] que « l'assemblée générale des salariés de la Croix Rouge organisée le 28 septembre 2021 va se dérouler au sein d'un établissement accessible au public et donc soumis à la présentation d'un passe sanitaire. En tant que représentant du personnel, vous êtes donc également soumis, comme toute personne, à la présentation du pass sanitaire pour accéder à ces locaux dans les heures où ils sont accessibles au public ».
Le 28 septembre 2021, Mme [D] a refusé de présenter un passe sanitaire à son arrivée dans l'établissement et n'a pas été acceptée dans l'établissement.
Dans ces conditions, par assignation en date du 14 janvier 2022, Mme [D] et le syndicat CGT CRF IDF (ci-après le Syndicat) ont assigné l'association La Croix Rouge Française devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il était demandé de condamner l'Association :
- de rétablir Mme [D] dans ses prérogatives au titre de ses mandats d'élue et de déléguée syndicale en ce compris la liberté de circulation dans l'entreprise sous réserve de l'application des gestes barrières sous astreinte, et sollicitait à son bénéfice ;
- de condamner l'Association à titre de provision à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
- de condamner l'Association à verser au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent.
DÉBOUTONS Madame [P] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTONS le syndicat CGT CRF IDF de l'ensemble de ses prétentions ;
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [P] [D] et le syndicat CGT CRF IDF aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ».
Le 8 juillet 2022, Mme [D] et le Syndicat ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2023, Mme [D] et le Syndicat demandent à la cour de :
« Vu l'article 835 du code de procédure civile,
En vue de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite,
Vu le Préambule des droits sociaux de 1946,
Vu l'article 11 de la CEDH,
Vu l'article L. 2141-1 du Code du travail,
Vu l'article L. 2131-1 du Code du travail,
Vu l'article L.2143-20 du Code du travail,
Vu l'article L.2315-14 du Code du travail,
Vu la Loi n°1040-2021 du 05 août 2021,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2021-824 du 05 août 2021,
Vu les publications du Ministère du travail,
Vu la jurisprudence,
REFORMER l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris
CONDAMNER l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE à rétablir Madame [P] [D] dans ses entières prérogatives au titre de ses mandats d'élue et de déléguée syndicale en ce compris la liberté de circulation dans l'entreprise sous réserve de l'application des gestes barrières sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance
CONDAMNER l'Association CROIX ROUGE FRANCAISE à verser à Madame [P] [D] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages intérêts dus au titre du préjudice subi
CONDAMNER l'Association CROIX ROUGE FRANÇAISE à verser au SYNDICAT CGT CRF IDF la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages intérêts dus au titre du préjudice subi
CONDAMNER l'Association CROIX ROUGE FRANÇAISE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de justice engagés par madame [P] [D] et par le SYNDICAT CGT CRF IDF
CONDAMNER l'Association CROIX ROUGE FRANÇAISE aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2023, l'Association demande à la cour de :
« RECEVOIR la Croix Rouge Française en ses écritures et les dire bien fondées ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé 28 juin 2022 sous le numéro RG 22/51615 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la Croix Rouge Française de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé 28 juin 2022 sous le numéro RG 22/51615 en ce qu'elle a débouté la Croix Rouge Française de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
DÉBOUTER Madame [D] de l'intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTER le SYNDICAT CGT CRF IDF de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [D] et le SYNDICAT CGT CRF IDF au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [D] et le SYNDICAT CGT CRF IDF aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Mme [D] fait valoir que :
- il y a eu non-respect du droit syndical ;
- depuis le 28 septembre 2021, l'Association lui interdit tout accès à tous ses établissements, faute de présenter un passe sanitaire alors que ces derniers n'y sont pas soumis ;
- elle a été évincée de la réunion institutionnelle du 28 septembre 2021 des salariés de l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés [8] tenue à la demande des représentants du personnel et des représentants nationaux dans un établissement de l'Association en vue de dénouer d'importants problèmes managériaux ayant des incidences sur les conditions de travail ;
- elle n'a plus le droit, sans passe sanitaire, d'assister aux réunions programmées, mais également, de se déplacer dans des établissements de façon ponctuelle pour y rencontrer les salariés de son périmètre d'action à leur poste de travail et à leur demande ;
- elle a été évincée de la réunion du 8 avril 2022 qu'elle a dû suivre en visioconférence ;
- pour la réunion sur l'institut d'éducation motrice de Villepatour, l'Association ne pouvait exiger d'elle la présentation d'un passe sanitaire, cet établissement ne faisant pas partie des établissements soumis à passe sanitaire ;
- la loi du 5 août 2021 et celle du 17 janvier 2022 ne concernent que les salariés en position de travail effectif dans un établissement soumis à passe sanitaire ou à obligation vaccinale et non l'exercice des mandats syndicaux ;
- n'étant pas salariés et donc pas considérés comme des personnes intervenant dans une structure de soins, les élus et syndicats peuvent intervenir dans les établissements de santé sans avoir à justifier d'un passe sanitaire ;
- ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans son considérant 42 de sa décision du 5 août 2021, les mesures mises en place par la loi du 5 août 2021 ne s'appliquent pas aux activités politiques, syndicales et cultuelles ;
- l'abrogation du passe sanitaire à compter du 1er août 2022, ne met pas fin au litige au motif que sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile le trouble manifestement illicite s'apprécie au jour où le juge initialement saisi statue.
Le Syndicat soutient qu'il a été impacté dans son fonctionnement et dans son rayonnement auprès des salariés du fait de la limitation dans ses mandats de Mme [D] qui exerce des mandats stratégiques tels que DSC et DS sur le périmètre du CSE Handicap IDF qui est un secteur très important au sein de l'Association.
L'Association oppose que :
- depuis le 1er août 2022, le passe sanitaire n'est plus exigé pour accéder aux établissements de santé et médico-sociaux de sorte que le recours formé par Mme [D] et le Syndicat est devenu sans objet dès lors que le trouble allégué a cessé ;
- en l'absence de tout caractère d'urgence, le passe sanitaire doit être exigé dans le cadre des réunions et activités se déroulant dans les locaux des établissements médicaux accessibles au public, y compris pour les représentants du personnel pour lesquels le législateur n'a pas prévu de dérogation ;
- depuis septembre 2021, Mme [D] a pu circuler dans l'ensemble des établissements de l'Association dont l'accès n'est pas soumis au passe sanitaire et a donc participé en présentiel à toutes les instances qui se sont déroulées au siège de l'Association ou à la direction régionale ;
- la réunion du 28 septembre 2021 s'est tenue dans des locaux accessibles au public, il convenait de traverser des espaces accessibles au public ;
- il n'a pas été porté atteinte à la liberté syndicale de Mme [D] puisqu'elle a pu suivre la réunion du 8 avril 2022 en visioconférence qui se tenait au centre de soin de suite et de rééducation de Bourgogne ;
- Mme [D] a également pu suivre en visioconférence la réunion du CSE Handicap IDF du 21 avril 2022, au sein de l'institut d'éducation motrice de Villepatour, qui accueille des enfants en situation de handicap moteur avec troubles associés, cet établissement relevant de l'article L. 312-1 2° du code de l'action sociale et des familles, de sorte que son accès était soumis à la présentation d'un passe sanitaire.
Sur ce,
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il n'est pas remis en cause en outre le principe même de la libre circulation dans l'entreprise pour l'exercice de leurs prérogatives des syndicats et des membres élus, mais ce principe doit toutefois être nuancé au regard d'impératifs de nature exceptionnels, comme ceux qui ont pu être rencontrés pendant la situation liée à la pandémie de covid-19.
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, entrée en vigueur le 6 août 2021, disposait, dans son article 1, que, sauf urgence, l'accès aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux était subordonné « à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination à la covid-19 » .
Contrairement à ce que soutient Mme [D], l'alinéa de l'article 1 II 2°de cette loi qui fait suite à l'énumération des lieux, établissements, services ou événements soumis dans certaines conditions à passe sanitaire et qui dispose en substance que « Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue », était applicable à tout public.
De plus, il ressort de du décret du 1er juin 2021 «prescrivant des mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire » en son article 47-1 prévoyait, pour l'accès aux établissements de soins dont dépendait notamment les trois établissements ou s'est rendue Mme [D] les 28 septembre 2021 et les 8 et 21 avril 22, L'EEAP, le résultat d'un examen de dépistage réalisé dans des conditions qui y sont précisées, ou le justificatif du statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement.
Il est précisé au IV du décret, que le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence ».
Il s'en déduit que ces exigences s'appliquaient à Mme [D], alors qu'il est établi que l'établissement de santé dans lequel s'est tenue la réunion du 28 septembre 2021, est soumis aux impératifs repris ci-dessus, et qu'il est démontré par les plans versés aux débats que Mme [D] devait circuler dans des espaces accessibles au public pour se rendre en salle de réunion.
S'agissant de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2021 en son considérant 42 :
« D'autre part, le législateur a entouré de plusieurs garanties l'application de ces mesures.
S'agissant de leur application aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le législateur a réservé l'exigence de présentation d'un « passe sanitaire » aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu'à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Ainsi, cette mesure, qui s'applique sous réserve des cas d'urgence, n'a pas pour effet de limiter l'accès aux soins. S'agissant de leur application aux grands magasins et centres commerciaux, il a prévu qu'elles devaient garantir l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu'aux moyens de transport accessibles dans l'enceinte de ces magasins et centres. Il a prévu également qu'elles ne pouvaient être décidées qu'au-delà d'un certain seuil défini par décret et par une décision motivée du représentant de l'État dans le département lorsque les caractéristiques de ces lieux et la gravité des risques de contamination le justifient. S'agissant des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, le législateur a exclu que ces mesures s'appliquent « en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ». En outre, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 31 mai 2021 mentionnée ci-dessus, la notion «d'activité de loisirs» exclut notamment une activité politique, syndicale ou cultuelle »,
c'est à juste titre que le premier juge a relevé que cette réserve au sujet de « l'activité politique, syndicale ou cultuelle » concerne l'activité de loisirs et non pas l'accès aux établissements de soins.
En tout état de cause, au-delà même des débats s'agissant de l'application des textes discutés, et des réserves qui ont pu être émises, force est de constater que Mme [D] a été avertie de la réunion une semaine à l'avance, et de l'exigence du passe sanitaire. L'inspectrice du travail a confirmé à Mme [D] qu'elle était soumise à la présentation du passe sanitaire pour accéder dans les lieux qui sont accessibles au public, ce qui était le cas.
Surtout, lors de son arrivée sur place, des alternatives ont été proposées à Mme [D] qui a refusé de présenter son passe sanitaire : la réalisation d'un test antigénique, ou la participation à la réunion en visioconférence depuis des locaux administratifs distincts de l'établissement EEAP.
Ainsi, quels que soit les différends sur l'analyse juridique des textes applicables, force est de constater que l'Association a proposé plusieurs solutions pour permettre à Mme [D] de participer à la réunion et d'exercer son mandat de sorte qu'il n'est manifestement pas démontré un trouble illicite, alors même encore que l'inspectrice du travail avait été informée en amont de cette difficulté.
S'agissant de la réunion de négociation de l'accord collectif du 8 avril 2022, qui s'est déroulée au sein de l'établissement de soins de suite et de réadaptation située à [Localité 7], centre de rééducation de patients atteints d'affections du système nerveux, d'affections respiratoires et cardio-vasculaires, Mme [D] a certes refusé de présenter son passe vaccinal, mais a pu assister à la réunion en visioconférence dans le local du CSE au moyen de son téléphone portable, élément qui ne caractérise manifestement pas un trouble illicite.
La cour relève en outre que si Mme [D] indique qu'elle s'était déplacée « pour venir en aide aux jeunes élues et mandatées du SSR Boucicaut », et que « cette exclusion (l'a) empêchée d'échanger en direct avec les deux nouvelles négociatrices CGT » et (que) « cela a nui au bon déroulement de la négociation », et si le témoignage d'une élue fait état de ce que cette dernière a été « déçue », force est de constater cependant qu'aucun élément ne démontre que la négociation en aurait souffert, alors qu'elle a assisté à la réunion ce qui ne caractérise pas une atteinte à l'exercice de son mandat.
Il en est de même, de la réunion qui s'est tenue le 21 avril 2022 en visio conférence.
La cour en conclut qu'à chaque fois où une difficulté s'est présentée relative à l'accès des salles de réunions dans ce contexte de crise sanitaire, il lui a été proposé des modes alternatifs d'exercice de ses mandats pour palier les difficultés que cela pouvait engendrer.
Enfin, Mme [D] ne saurait davantage soutenir qu'elle « a été dans l'impossibilité depuis le 15 septembre 2021 de rencontrer les salariés dans les établissement de l'Association » faute d'en apporter la démonstration et de circonstancier cette affirmation.
Aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à la liberté syndicale ni à la liberté de circulation de Mme [D] pour l'exercice de son mandat dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à la date de l'audience devant le premier juge, étant relevé que ces mesures restrictives, ont d'ailleurs été levées ultérieurement le 31 juillet 2022.
En l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite de nature à entraver Mme [D] dans l'exercice de ses mandats et dans la liberté de sa circulation, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [D] et le Syndicat de l'intégralité de leurs demandes, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Il résulte des considérations qui précèdent que Mme [D] a agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la décision du premier juge et qui a contraint l'Association à comparaître en cause d'appel, alors qu'il a été proposé à Mme [D] plusieurs aménagements pour passer outre les difficultés pratiques rencontrées.
Mme [D] sera condamnée à une amende civile de 3 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [D] et le Syndicat, qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [P] [D] et le syndicat CGT CRF IDF aux dépens ;
Condamne Mme [P] [D] à une amende civile de 3 000 euros ;
Condamne in solidum Mme [P] [D] et le syndicat CGT CRF IDF à payer à l'association la Croix Rouge Française la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;
Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public.
La greffière, Le président,