Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QSW
N° MINUTE : 8
Assignation du :
11 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [X] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
S.C.I. CHATO VALMAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QSW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 25 novembre 2017, le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile immobilière Chato Valmar (ci-après SCI Chato Valmar) un prêt immobilier n°50006703ILAG11GH d’un montant de 70.000 euros au taux fixe initial de 1,25%, remboursable sur 180 mois.
Par actes des 12 et 13 janvier 2018, Mme [X] [P] née [V] et M. [K] [P] se sont portés cautions solidaires de la SCI Chato Valmar du chef dudit prêt dans la limite de 80.500 euros.
Par acte du 13 novembre 2017, la SA Crédit logement s'est également portée caution de la SCI Chato Valmar au titre dudit contrat de prêt.
La SCI Chato Valmar ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée par lettre du prêteur en date du 13 juin 2023.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
les échéances impayées des mois d’avril à décembre 2022 et les pénalités de retard, soit la somme de 2.878,11 euros, selon quittance du 14 novembre 2022 ;les échéances impayées des mois de novembre 2022 à janvier 2023 et les pénalités de retard, soit la somme de 1.287,91 euros, selon quittance du 22 février 2023 ;les échéances impayées des mois de mars et avril 2024, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme de 47.354,45 euros, selon quittance du 22 janvier 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à la SCI Chato Valmar et aux époux [P] sont restées vaines.
C'est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice du 11 avril 2024 pour la SCI Chato Valmar et M. [P], et du 24 avril 2024 pour Mme [P], constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les défendeurs devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer en principal la somme de 47.580,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Les actes ont été délivrés à la personne de M. [P], à son domicile, en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la SCI Chato Valmar. L’assignation visant Mme [P] a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] ayant déclaré ne pas connaître la nouvelle adresse de son épouse dont il est séparé et les vérifications effectuées au siège de la SCI Chato Valmar s’étant avérées infructueuses aux termes du procès-verbal de signification du commissaire de justice.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- de l’offre de prêt acceptée le 25 novembre 2017,
- de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 13 novembre 2017,
- de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 13 juin 2023,
- des quittances des 14 novembre 2022, 22 février 2023 et 22 janvier 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI Chato Valmar, a payé au Crédit Lyonnais la somme totale de (2.878,11 + 1.287,91 + 47.354,45) 51.520,47 euros au titre du prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour la débitrice.
Par ailleurs, il ressort du décompte de créance en date du 19 mars 2024 produit par la demanderesse que la SCI Chato Valmar reste devoir au 18 mars 2024 inclus, au titre du prêt, la somme de 47.580,67 euros, cette dernière intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
La SCI Chato Valmar est en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
De plus, aux termes de l’article 1 intitulé « Portée de l’engagement » de leurs actes de cautionnement respectifs, les époux [P] ont chacun renoncé expressément aux dispositions de l'article 2310 du code civil et donc consenti à rembourser la SA Crédit logement de la totalité des sommes éventuellement versées par elle au prêteur en exécution de son engagement de garantie.
Dès lors, la SA Crédit logement est également fondée à se prévaloir de sa créance à l’égard des époux [P] en leur qualité de cautions solidaires.
En conséquence, les époux [P] sont condamnés solidairement avec la SCI Chato Valmar au paiement de la somme précitée.
2 - Sur les autres demandes
La SCI Chato Valmar et les époux [P] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la société civile immobilière Chato Valmar, M. [K] [P] et Mme [X] [P] née [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 47.580,67 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Chato Valmar, M. [K] [P] et Mme [X] [P] née [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Chato Valmar, M. [K] [P] et Mme [X] [P] née [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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