Tribunal Administratif de Marseille, 19 octobre 2023. 2307543
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307543
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Colmars-les-Alpes
n° DE-2023-019 du 16 mai 2023 autorisant le survol ou l'enfouissement de lignes sur le domaine public communal en vue de permettre le raccordement au réseau Enedis des parcelles cadastrées n° 728, 725 et 680 de la section C appartenant à Mme E, maire de la commune de Colmars-les-Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Colmars-les-Alpes, représentée par Me Vicquenault, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire en intervention volontaire, présenté le 3 octobre 2023 par Mme B A née C, représentée par Me Chapuis, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Le désistement, enregistré le 14 septembre 2023, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Colmars-les-Alpes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmars-les-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à la commune de Colmars-les-Alpes et à Mme B A née C.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.
La présidente,
signé
M. D
La République mande et ordonne préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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