Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/11368 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7M4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Juin 2022
Date de saisine : 30 Juin 2022
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Mars 2022
Dans l'affaire RG 22/ 11368 opposant :
S.A.R.L. IMMOBILIERE CORSAIRE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 17905, assistée par Me Katarzyna HOCQUERELLE de la SELEURL AVOCATLEGAL, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, toque : 200
Demanderesse à l'incident et intimée
à
Société MEGA-BAT SP. Z.O.O. Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20220214, assistée par Me Maryla GOLDSZAL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0800
Défenderesse à l'incident et appelante
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°18 , 5 pages)
I. Faits et procédure
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), le 3 mars 2022, dans un litige opposant la société de droit français Immobilière Corsaire à la société de droit polonais Mega-Bat Sp ZOO.
2. Ces deux sociétés, qui entretenaient des relations commerciales, ont notamment conclu, le 20 janvier 2016, un contrat en vertu duquel Immobilière Corsaire a accordé à Mega-Bat un prêt d'un montant d'un million d'euros afin de financer son activité, cette convention mentionnant la détention par Immobilière Corsaire de 50 parts dans le capital de Mega-Bat.
3. Un avenant à ce contrat a été conclu le 7 mai 2019, prévoyant une prorogation de la durée de remboursement du prêt, l'annulation du solde des intérêts dus par Mega-Bat, une diminution des intérêts à venir, un nouvel échéancier de remboursement, ainsi que de nouvelles garanties au bénéfice d'Immobilière Corsaire.
4. Estimant que les engagements résultant de ces conventions n'avaient pas été respectés par Mega-Bat, Immobilière Corsaire a, fin 2019, mis en demeure cette société de s'exécuter, avant de prononcer la déchéance du terme en janvier 2020.
5. Elle a ultérieurement saisi les tribunaux polonais afin d'obtenir l'exequatur du contrat et de l'avenant, puis a engagé des mesures d'exécution forcée contre Mega-Bat et son gérant.
6. Par acte introductif d'instance du 22 septembre 2020, la société Mega-Bat a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande tendant à obtenir, à titre principal, l'annulation de la convention.
7. Par le jugement du 3 mars 2022, ce tribunal a dit irrecevable la demande de nullité du prêt, en vertu de l'autorité de la chose jugée, et a condamné Mega-Bat à payer à Immobilière Corsaire 10 000 euros pour abus du droit d'ester en justice et 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
8. Mega-Bat a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2022.
9. Par conclusions du 22 juillet 2022, Immobilière Corsaire a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir radier l'affaire du rôle pour défaut d'exécution.
10. Mega-Bat a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris, le 21 octobre 2022, afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé.
11. Elle a saisi le conseiller de la mise en état, le 3 novembre 2022, d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur ce point.
12. Par ordonnance du 16 février 2023 le délégué du premier président de la cour d'appel a déclaré la demande de la société Mega-Bat irrecevable.
13. Après renvoi, les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 13 avril 2023.
II. Prétention des parties
14. Dans leurs dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Immobilière Corsaire demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- REJETER la demande de sursis à statuer de Mega-Bat SP ZOO ;
- ORDONNER, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel interjeté par Mega-Bat SP ZOO à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 mars 2022 ;
- DÉBOUTER Mega-Bat SP ZOO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Mega-Bat SP ZOO à payer à Immobilière Corsaire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
- la CONDAMNER aux entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, Mega-Bat demande au conseiller de la mise en état, au visa du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2022, des saisies pratiquées par la société Immobilière Corsaire à l'encontre de la société Mega-Bat et de leurs deux dirigeants sur leurs biens et comptes personnels, de bien vouloir :
- DÉBOUTER la société Immobilière Corsaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de radiation de l'instance d'appel diligentée par Mega-Bat ; et
- CONDAMNER la société Immobilière Corsaire à payer la société Mega-Bat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
III. Motifs de la décision
Sur la demande de sursis à statuer
16. La société Mega-Bat ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'incident, qu'il soit sursis à statuer dans la présente procédure dans l'attente de la décision du premier président de la cour sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, cette décision ayant été prononcé le 16 février 2023.
17. La demande de la société Immobilière Corsaire tendant à voir rejeter cette prétention, dont le conseiller de la mise en état n'est plus saisi, est dès lors devenue sans objet.
18. Il ne sera par conséquent pas statué sur ce point.
Sur la demande de radiation
19. La société Immobilière Corsaire soutient que la société Mega-Bat, qui n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel, ne peut se prévaloir des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait cette exécution dès lors que :
- les arguments invoqués en ce sens sont mensongers et remis en cause par de nombreuses décisions de justice polonaises ainsi que par le procureur polonais de la République, qui établissent le comportement frauduleux du gérant de Mega-Bat ;
- les saisies ou tentatives de saisies opérées sur cette société et ses dirigeants par l'intimée sont légitimes ;
- Mega-Bat ne produit aucun élément comptable la concernant ;
- elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et ne soutient aucun argument concernant les conséquences irréversibles qu'elle allègue ;
- elle a effectuée, depuis la décision du tribunal de commerce, de nombreux paiements, directement ou par l'intermédiaire de ses associés, au profit de ses avocats français et polonais, en multipliant les procédures judiciaires dans ces deux pays ;
- l'absence d'exécution du jugement frappé d'appel cause un dommage à Immobilière Corsaire qui doit supporter des frais de procédure important ;
- Mega-Bat ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, pour avoir délibérément accompli des actes frauduleux en vue d'échapper à l'exécution des décisions de justice, le conseiller de la mise en état devant assurer la protection du créancier et éviter les appels dilatoires.
20. La société Mega-Bat réplique que :
- c'est la société Immobilière Corsaire et son gérant qui, par ses multiples actions intentées à son encontre, l'ont mise dans l'impossibilité d'exécuter le jugement de première instance en rendant définitivement indisponibles ses comptes et ses biens ainsi que ceux appartenant à ses associés et aux clients de ces derniers ;
- l'absence de documents comptable s'explique par les saisies pratiquées par les huissiers, ainsi que par l'indisponibilité des comptes bancaires qui en résulte ;
- le relevé du 31 décembre 2022 atteste, en toute hypothèse, de l'impossibilité dans laquelle se trouve Mega-Bat d'exécuter le jugement frappé d'appel ;
- l'attitude d'Immobilière Corsaire traduit une volonté de nuire mettant Mega-Bat dans l'impossibilité d'assurer sa défense devant la cour de céans, un tel comportement étant contraire au principe reconnu par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SUR CE :
21. Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
22. La mise en 'uvre de ces dispositions est conforme à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts légitimes qu'elles poursuivent, dès lors que la radiation prononcée repose sur une appréciation des conséquences manifestement excessives ne constituant pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
23. La charge de la preuve des conséquences manifestement excessives incombe à l'appelant, le risque attaché à celles-ci supposant la démonstration d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
24. Il est en l'espèce constant que le jugement frappé d'appel, qui a été signifié à la société Mega-Bat le 22 avril 2022, n'a pas été exécuté par celle-ci, alors même qu'il est exécutoire de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, pour avoir été rendu sur une assignation postérieure au 1er janvier 2020 sans que l'exécution provisoire soit expressément écartée par cette décision.
25. Pour justifier de cette inexécution, l'appelante invoque l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de payer les sommes mises à sa charge à titre de condamnation, en raison de l'indisponibilité de ses biens à la suite de saisies pratiquées à la demande de l'intimée qui, multipliant les mesures d'exécution à son endroit, comme à l'égard de ses associés et dirigeants, a organisé la mort de cette société.
26. Il résulte à cet égard des pièces versées aux débats que les saisies pratiquées contre Mega-Bat sont antérieures au jugement attaqué, pour avoir été réalisées en mai 2020, les saisies postérieures ne concernant pas cette société mais l'un de ses associés ou des tiers non intéressés par le présent litige.
27. Le détail et la portée de ces mesures restent indéterminés. Alors que l'appelante conclut à la saisie de tous ses biens, et notamment de ses locaux, la pièce n° 34 qu'elle produit au soutien de sa position n'atteste que de saisies de créances la concernant, dont les montants ne sont au surplus pas précisés.
28. En l'absence de tout document comptable et financier, la consistance de son patrimoine et de son activité reste inconnue.
29. Contrairement à ce qu'indiquent ses écritures, l'attestation relative à la portée des saisies opérées en droit polonais, produite en pièce n° 53, n'établit nullement l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'accéder à ses locaux et de produire ses états financiers, ce document ne disant rien de la situation effective de l'appelante, alors même qu'aucune autre pièce ne fait état d'une saisie pratiquée sur ses locaux ' la seule saisie de locaux mentionnée portant sur des biens appartenant à l'un de ses associés, situés à d'autres adresses que celle de la société.
30. La pièce n° 54, produite en polonais sans traduction en langue française, présentée comme le relevé de compte de la société, ne peut davantage être considérée comme probante de sa situation, rien n'indiquant qu'il n'existerait pas d'autres comptes ou disponibilités.
31. Si Mega-Bat invoque par ailleurs l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'honorer son loyer, de rémunérer son comptable et de s'acquitter de ses impôts, elle ne rapporte la preuve d'aucun incident de paiement ni ne produit aucun document en ce sens, étant observé qu'il résulte des dires des parties à l'audience qu'aucune procédure collective n'a, à ce jour, été ouverte la concernant, ce que confirme l'extrait du registre national judiciaire versé aux débats.
32. Aucune attestation d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ne vient corroborer la situation dont elle se prévaut.
33. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exécuter le jugement de première instance, pas plus qu'elle ne démontre les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque et le risque de non-recouvrement des fonds auprès de la société Immobilière Corsaire dans l'hypothèse où cette décision viendrait à être infirmée.
34. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la radiation de l'appel en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Sur les frais et dépens
35. La société Mega-Bat, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'incident, la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
36. Elle sera condamnée à payer à la société Immobilière Corsaire une indemnité procédurale de 1 500 euros, sur le fondement du même texte.
IV. Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/11368 pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel ;
2) Déboute la société Mega-Bat SP ZOO de l'ensemble de ses demandes ;
3) Condamne la société Mega-Bat SP ZOO à payer à la société Immobilière Corsaire la somme de mille cinq cent euros (1 500,00 €) en application de l'article 700 code de procédure civile ;
4) La condamne aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 1er Juin 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats