Cour de cassation, 28 septembre 1993. 92-85.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.686
Date de décision :
28 septembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN , FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Louis,
- Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1992, qui a déclaré irrecevable leur appel du jugement du 9 octobre 1990 les ayant condamnés, par défaut, à20 000 francs d'amende chacun pour diffamation et injure publiques envers un particulier, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 550 et suivants du Code de procédure pénale et 593 du même Code pour défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel des prévenus d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis qui, pour faits de diffamation et d'injures publiques envers un particulier, a condamné les prévenus chacun à la peine de 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 200 000 francs ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 555 du Code de procédure pénale, l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé et lui en remettre copie ; que l'huissier procédant le 27 décembre 1990 agit à l'égard de X... pris en sa double qualité de directeur de publication du journal Z... et de gérant de la SARL A... en :
"parlant à la personne de Mme Sabine C... (voir fin acte)", avec cette précision in fine : "... M'étant rendu au siège social de la SARL A..., j'ai demandé à voir X... en personne. Il m'a été répondu par sa secrétaire Mme C... que ce dernier était absent. Cette dernière m'a cependant déclaré qu'elle avait une habilitation spéciale à l'effet de recevoir toutes significations adressées à X... à raison de toutes ses qualités. En conséquence, j'ai remis sous pli fermé les copies du présent acte conformément à la loi..." ; qu'il accomplit, ce faisant, toute diligence pour procéder à une signification àpersonne et que, faute d'y parvenir, il dut opérer àdéfaut par l'entremise d'une personne :
- se présentant comme habilitée à recevoir l'acte aux lieu et place du destinataire ; - dont il n'avait pas de raison valable de suspecter les dires ; ne peut lui être reprochée une méconnaissance des prescriptions de l'article précité ; que l'article 556 du Code de procédure pénale dispose qu'en cas d'absence de son domicile de la personne visée par l'exploit, la copie doit être remise à un parent, un allié, un serviteur, une personne résidant à ce même domicile ; que cet ordre d'énumération est successif ; que la dame C... qui reçut la copie en l'absence de X... est
employée comme secrétaire au journal Z... ou à la SARL A... et que l'on peut l'assimiler à un "serviteur" ; qu'il ne fut pas alors révélé à l'huissier qu'une personne (en l'espèce un sieur D... cousin du prévenu) bénéficiant d'un rang préférentiel à celui de la secrétaire régulièrement habilitée se trouvait présente dans les lieux et était la plus apte à recevoir la copie ; que X... est mal venu de se plaindre de la méconnaissance d'un tel ordre ;
que l'article 557 du Code de procédure pénale précise que, si la copie fut remise à une personne résidant au domicile de celui de l'exploit concerné, l'huissier informe sans délai l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'après remise de la copie de la signification à la dame C... le 27 décembre 1990, l'officier ministériel adressa dès le 29 décembre 1990, donc sans retard, une lettre recommandée avec accusé de réception à X... ; que l'on ne trouve sans doute pas de trace au dossier contenu de ladite lettre recommandée mais qu'il est constant que, dès le 28 décembre 1990 (soit dès le lendemain de la remise de la copie à la dame C...), le prévenu fit opposition au jugement du défaut du 9 octobre 1990 ;
"alors d'une part, que n'est pas régulière la signification à domicile par laquelle l'huissier a laissé copie de l'exploit à une personne se déclarant habilitée à cette fin, sans vérifier d'une part qu'une personne bénéficiant aux termes de l'article 556 du Code de procédure pénale d'un rang préférentiel fut présente dans les lieux, et sans s'assurer d'autre part de la véracité des allégations de la personne à qui copie de l'exploit a été remise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a constaté qu'un parent de l'intéressé était présent dans les lieux et qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu contestant que la personne à qui copie de l'exploit avait été remise était dépourvue de toute habilitation à cette fin n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et alors, d'autre part, que dans le cas prévu à l'article 557 du Code de procédure pénale dans lequel copie de l'exploit a été remise à une personne résidant au domicile de l'intéressé, l'exploit remis à domicile ne fait courir le délai d'appel que dans la mesure où l'avis de réception de la lettre recommandée de l'huissier a été signé par ce dernier ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait légalement considérer que l'exploit remis à domicile avait produit les mêmes effets que l'exploit signifié à personne, sans constater que l'avis de réception avait été signé par la personne concernée et en s'abstenant de répondre aux conclusions délaissées du prévenu selon lesquelles ledit avis de réception avait été signé par un tiers et les irrégularités commises avaient porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement de défaut du 9 octobre 1990, Louis X..., directeur de publication de l'hebdomadaire "Z...", et Jean-Jacques Y..., journaliste, ont été déclarés coupables de diffamation et injure publiques envers un particulier et condamnés à une amende ;
Attendu que ce jugement a été signifié le 27 décembre 1990 ; que l'exploit de signification a été délivré à la personne même de Jean-Jacques Y... ; qu'en ce qui concerne Louis X..., l'huissier s'est présenté au siège du journal mais n'a pu rencontrer l'intéressé ; qu'il a alors remis une copie de l'exploit à sa secrétaire spécialement habilitée à cet effet et l'en a ensuite informé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le lendemain, 28 décembre 1990 ;
Qu'à cette dernière date les prévenus ont formé opposition au jugement ; que cette opposition a été déclarée irrecevable par jugement du 19 juillet 1991, confirmé par arrêt du 14 novembre 1991 ;
Attendu que, les prévenus ayant, entre temps, le 8 août 1991, également relevé appel du jugement de défaut, la juridiction du second degré a, par l'arrêt attaqué, déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'en cet état les demandeurs ne sauraient être admis à critiquer la régularité de l'exploit de signification dès lors que, ayant formé opposition le lendemain même de la signification, ils ont eu nécessairement connaissance, à cette date, de l'existence et du contenu du jugement et ont été ainsi mis en mesure d'en relever appel en temps utile ; que les irrégularités alléguées n'auraient donc pu avoir pour effet de porter atteinte à leurs intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que, l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, les pourvois sont eux-mêmes irrecevables ;
Par ces motifs ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique