Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 22/09785 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYBL
N° de Minute : 24/00808
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 4] DONT LES REFERENCES CADASTRALES SONT SECTION AK N°[Cadastre 2], représenté par la SELARL [N] ALIREZAI, administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 5] en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété.
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D502
C/
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien DI BARBORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 839
Madame [M] [S] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien DI BARBORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 839
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 avril 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09785 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYBL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) a fait assigner Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de leurs charges de copropriété.
Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de production de pièces.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] sollicitent du juge de la mise en état de :
-ORDONNER la production, par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, des copies des documents suivants :
- Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Bobigny prolongeant la mission de Maître [I] [N] postérieurement au 21 novembre 2023 ;
-Justificatif de notification aux époux [D] des ordonnances du Président du tribunal judiciaire de Bobigny versées aux débats, à savoir celles rendues les 21/12/2017, 12/11/2018, 14/11/2019, 24/11/2020, 30/06/2022 et 27/10/2022.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
-DEBOUTER Monsieur [D] [B] et Madame [D] [M] née [S] de l’ensemble de leurs demandes formées à titre incident ;
-CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [D] [B] et Madame [D] [M] née [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de l’incident ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [D] [M] née [S] à lui payer une indemnité de 1 800 euros au titre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y afférents, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 29 avril 2024 et mis en délibéré au 24 juin 2024.
DISCUSSION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Se fondant sur les articles 11, 142, 139 et 788 du code de procédure civile, Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] font valoir que la copropriété a été placée sous administration provisoire par ordonnance du 21 novembre 2017 ayant désigné Maître [N] en qualité d’administrateur, désignation prolongée depuis lors par ordonnances successives. Ils contestent la validité de certaines de ces ordonnances, et font valoir que l’article 59 du décret du 17 mars 1967 prévoyant un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires produise les justificatifs de notification des ordonnances de prolongation, ainsi que la dernière ordonnance de prolongation de mission de l’administrateur.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] n’ont jamais sollicité auprès de lui la production des pièces demandées. Il produit la dernière ordonnance prolongeant la mission de l’administrateur provisoire ainsi que les notifications des ordonnances de désignation et de prolongation.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
-l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 novembre 2023, prolongeant la mission de Maître [I] [N] jusqu’au 20 novembre 2024,
-les justificatifs des notifications aux époux [D] des ordonnances du 21 novembre 2017, 12 novembre 2018, 19 novembre 2019, et 27 octobre 2022.
Il ne produit pas les justificatifs des notifications des ordonnances du 24 novembre 2020, 30 juin 2022 et 27 octobre 2022.
Cependant, ces pièces sont sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où l’absence de notification des ordonnances n’est pas une cause de nullité du mandat de l’administrateur provisoire, et a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai de quinze jours prévu à l’article 59 du décret du 17 mars 1967. Les ordonnances ayant été produites, il est toujours loisible à Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] d’agir en référé-rétractation.
Or Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] ne démontrent pas avoir initié une quelconque procédure de rétraction des ordonnances du 24 novembre 2020, 30 juin 2022 et 27 octobre 2022.
Dès lors, ils ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les pièces ayant été pour certaines produites par le syndicat des copropriétaires et étant pour les autres sans intérêt pour le présent litige.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite que Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette demande sera rejetée en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge de la mise en état tels que prévus à l’article 789 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] succombant en leurs demandes, et n’ayant pas justifié de la pertinence de leur incident, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre du présent incident, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Le bénéfice de la distraction sera accordé à Maître Eric AUDINEAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire paraissant en état d’être jugée, elle sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 pour clôture et fixation, à défaut de nouvelles conclusions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,
-Déboutons Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] de l’ensemble de leurs demandes,
-Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) de sa demande de dommages et intérêts devant le juge de la mise en état,
-Condamnons in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamnons in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [M] [D] née [S] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON,
-Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 10 h pour y être clôturée, à défaut de nouvelles conclusions.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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