Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit de M. Patrice Y..., demeurant, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu, qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par le premier moyen mais surabondants, le premier président (Nancy, 5 juin 1997), par motifs adoptés, a souverainement estimé, après avoir relevé la modération des honoraires d'avocat facturés au titre des diligences accomplies et l'importance du résultat obtenu, que l'honoraire de résultat réclamé par M. Y... et initialement convenu entre les parties n'était nullement excessif eu égard au service rendu à sa cliente ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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