Texte intégral
N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIC2
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL COOK - QUENARD
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J00247)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 30 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 23 Février 2022
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2015, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la société Rapid'Système représentée par son gérant, M. [E] [L], un prêt de 45.000 euros au taux de 3% ayant pour objet le renforcement du fonds de roulement de la société.
Le même jour, M. [E] [L] s'est porté caution de la société Rapid'Système à hauteur de 5.000 euros au titre du remboursement du prêt.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société Rapid'Système converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2018.
Suivant ordonnance du 8 janvier 2019, le juge commissaire a prononcé l'admission de la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du prêt du 10 novembre 2015 au passif de la procédure collective de la société Rapid'Système pour la somme de 22.821,22 euros à titre privilégié échu outre intérêts au taux contractuel de 3%.
Par courrier du 4 janvier 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure M. [E] [L] de payer la somme de 5.000 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte d'huissier du 6 août 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné M. [E] [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- dit inopposable l'acte de cautionnement du 10 novembre 2015 du fait de sa disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution personne physique,
- dit M. [E] [L] dégagé de son engagement de caution au titre du prêt du 10 novembre 2015,
- débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes,
- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [E] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens,
- liquidé les dépens.
Par déclaration du 23 février 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 14 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du 30 juillet 2021 en ce qu'il a :
* dit inopposable l'acte de cautionnement du 10 novembre 2015 du fait de sa disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution personne physique,
*dit M. [E] [L] dégagé de son engagement de caution au titre du prêt du 10 novembre 2015,
*débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes,
* condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [E] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens,
- condamner M. [E] [L] en sa qualité de caution à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.000 euros outre intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2019, date de la première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- rejeter la demande de délais de paiement formée par M. [E] [L],
- rejeter la demande de ne pas appliquer la majoration de l'intérêt légal formée par M. [E] [L],
- rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles de M. [E] [L],
- condamner M. [E] [L] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir :
- qu'il n'est pas exigé du créancier professionnel qu'il vérifie la situation financière de la caution lors de son engagement,
- qu'il appartient à la caution de démontrer que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- qu'en présence d'une fiche de renseignement, il n'appartient pas à la banque de vérifier les charges et dettes que la caution n'aurait pas déclarées,
- que M. [E] [L] échoue à rapporter la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement.
Sur les lettres d'information annuelle, elle fait remarquer que M. [E] [L] ne conteste pas avoir reçu les lettres dont elle produit les copies.
Elle indique que M. [E] [L] ne justifie en aucun cas de la nécessité pour lui d'être dispensé de la majoration de l'intérêt légal et que cette majoration a pour objectif de permettre un règlement des condamnations judiciaires le plus rapide possible.
S'agissant de la demande en délai de paiement, elle relève que M. [E] [L] ne justifie pas de sa situation financière.
Prétentions et moyens de M. [E] [L]
Dans ses conclusions remises le 14 avril 2022, il demande à la cour de :
- dire recevable et bien-fondé M. [E] [L] en ses demandes,
- rejeter toutes les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- confirmer le jugement du 30 juillet 2021 du tribunal de commerce de Grenoble,
Le cas échéant, et statuant à nouveau,
- dire que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut pas se prévaloir des pénalités ou intérêts de retard,
- ordonner à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de produire un décompte expurgé des intérêts contractuels, intérêts contractuels de retard, de ses frais et pénalités,
- dire afin d'assurer l'effectivité des sanctions de déchéance du créancier, inapplicable à M. [E] [L] la majoration de l'intérêt légal de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- accorder à M. [E] [L] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [E] [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Cdmf-avocat, maître Jean-Luc Médina, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la fiche de renseignements patrimoniale qu'il a remplie le 30 septembre 2015 comporte des anomalies apparentes dans la mesure où la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne s'est pas interrogée sur le fait de savoir où il vivait et s'il avait des charges afférentes, ni sur l'absence de mention d'un précédent cautionnement du 29 octobre 2014 pour un montant de 15.000 euros à son bénéfice, que la banque aurait dû prendre des renseignements, que la fiche patrimoniale du 30 septembre 2015 lui est inopposable, qu'en 2015 il avait des revenus annuels de 24.000 euros et des charges de 8.000 euros, qu'il avait en outre un précédent engagement de caution à hauteur de 15.000 euros, un prêt de 12.000 euros contracté le 1er juillet 2014 remboursable à hauteur de 226,70 euros par mois et des charges de logement pour 6.660 euros par an, que la disproportion est caractérisée.
Subsidiairement, sur l'inexécution de l'obligation d'information prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier et L333-2 du code de la consommation, il fait remarquer que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, qu'en outre cette obligation se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie, que les seules copies de lettres d'information annuelle produites sont celles des années 2016, 2017 et 2018.
Il considère que pour rendre effectif la sanction, la majoration de l'intérêt légal prévu par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne doit pas s'appliquer.
Pour le surplus des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 9 février 2023.
Motifs de la décision
1) Sur la disproportion manifeste
Aux termes de l'article L 332-1 (anciennement L 341-4) du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de prouver la disproportion manifeste de son engagement lors de sa conclusion.
En l'espèce, avant de souscrire son engagement de caution le 10 novembre 2015, M. [E] [L] a rempli le 30 septembre 2015 une fiche patrimoniale dans laquelle il résulte qu'il est célibataire sans enfant, dispose de revenus annuels de 24.000 euros, ne détient pas de biens immobiliers et n'a pas souscrit antérieurement d'engagements de caution, ni d'emprunts.
Or, dans la présente instance, M. [E] [L] justifie que le 29 octobre 2014, il s'est porté caution de la société Rapid'Système dans la limite de 15.000 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
De même, il justifie que la Banque Populaire des Alpes devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes lui a octroyé le 1er juillet 2014 un prêt d'un montant de 12.000 euros remboursable en 60 mensualités.
En conséquence, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne pouvait ignorer ces engagements précédents et savait donc nécessairement que la fiche patrimoniale qui ne les mentionnait pas était affectée d'une anomalie.
Ces engagements doivent donc être pris en considération.
Mais le fait que la fiche patrimoniale soit affectée d'une anomalie ne dispense pas la caution de démontrer que son engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion.
M. [E] [L] justifie des revenus perçus en 2014 mais non de ceux perçus en 2015. Il retient néanmoins pour 2015 des revenus de 24.000 euros tels que mentionnés sur sa fiche patrimoniale.
Il produit des facture de loyers pour février et septembre 2014 mais ne verse aucun élément pour 2015.
Lors de son engagement de caution à la date du 10 novembre 2015, le capital dû au titre du prêt de 12.000 euros était nécessairement inférieur à cette somme.
Dès lors, même en tenant compte de ce prêt et de l'engagement de caution du 29 octobre 2014 à hauteur de 15.000 euros, l'engagement souscrit par M. [E] [L] le 10 novembre 2015 à hauteur de 5.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus dès lors qu'il ne représentait pas plus de deux ans de revenus.
Il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2021 et de dire que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [E] [L] le 10 novembre 2015.
2) Sur l'information annuelle
En application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes était tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes verse aux débats la copie des lettres d'information pour les années 2015, 2016 et 2017. Toutefois, la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et se trouve insuffisante à justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L.313-22 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Néanmoins, au regard du tableau d'amortissement versé aux débats, en écartant tout intérêts contractuels ayant couru sur la dette et en imputant les versements du débiteur sur le capital, la créance de la banque s'élève à la somme de 19.102,96 euros, soit une somme bien supérieure à celle réclamée à la caution.
Il est donc sans intérêt d'ordonner à la banque de produire un nouveau décompte d'autant que comme indiqué ci-dessus, le calcul peut s'opérer sans nouvelle pièce.
3) Sur la somme due
Au regard des éléments exposé précédemment, M. [E] [L] sera condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019, date de la mise en demeure.
4) Sur les délais de paiement
M. [E] [L] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Il a par ailleurs déjà bénéficié de longs délais de procédure, l'assignation ayant été délivrée le 6 août 2020.
Il sera débouté de cette demande.
5) Sur l'exonération de la majoration de l'intérêt légal
Pour fonder sa demande, M. [E] [L] se réfère à un arrêt de la quatrième chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne affaire C-565/12. Toutefois, cette décision a été rendue dans une affaire où la banque n'avait pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
En l'espèce, la majoration ne s'appliquera possiblement que postérieurement au présent arrêt et rien ne permet de considérer que la banque ne respectera pas ses obligations annuelles.
En conséquence, M. [E] [L] sera débouté de sa demande.
6) Sur les frais de la procédure
M. [E] [L] qui succombe en appel sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Statuant à nouveau,
Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes peut se prévaloir de l'engagement de caution du 10 novembre 2015.
Condamne M. [E] [L] en sa qualité de caution à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne se prévaut ni d'intérêts contractuels ou de retard, ni de pénalités.
Déboute M. [E] [L] de sa demande tendant à voir ordonner à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de produire un décompte expurgé.
Déboute M. [E] [L] de sa demande de délai de paiement.
Déboute M. [E] [L] de sa demande visant à l'inapplication d'une majoration de l'intérêt légal.
Condamne M. [E] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [E] [L] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente