Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Réouverture des débats)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 5] / S.C.I. AZURNISSARDA
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU5Z
N° 24/00159
Du 18 Juillet 2024
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 18 Juillet 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA BAIE DES ANGES, SARL au capital de 150.000 Euros, immatriculée au RCS NICE sous le numéro 303 495 097, dont le siège social est à [Localité 4], [Adresse 2], pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. AZURNISSARDA société civile immobilière au capital de 1.000 Euros, immatriculée au RCS NICE sous le numéro 820 891 729, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [P], domicilié es qualité audit siège.
défaillante
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 20 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par remise à l’Etude le 15 janvier 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à la SCI AZURNISSARDA, en recouvrement de la somme globale de 2.605,87 euros arrêtée au 15 janvier 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 27 février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 39) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi par remise à l’Etude le 2 avril 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 4 avril 2024 au greffe de la juridiction ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 1], (lot n° 1048, lot n° 1049, lot n° 1504).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement rendu le 10 juin 2022 selon la procédure accélérée au fond au Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement a été signifié le 22 juillet 2022, l’acte de signification mentionnant la possibilité de faire appel dudit jugement.
Le créancier poursuivant ne produit pas le certificat de non-appel, indiquant dans sa cote de plaidoirie, que le jugement est non susceptible d’appel.
Certes, il n’appartient pas au Juge de l’Exécution de qualifier le jugement litigieux, qualifié par son auteur comme étant rendu en premier et en dernier ressort et susceptible d’appel.
Mais si un jugement est rendu en premier ressort, il est susceptible d’appel et s’il est rendu en dernier ressort, il peut être susceptible selon les cas d’opposition et/ou de pourvoi en cassation.
Or, le Juge de l’Exécution n’est pas en mesure d’apprécier le caractère définitif du jugement litigieux eu égard aux pièces produites.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2024 à 9H00 ;
Invite le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à justifier du caractère définitif du jugement du 10 juin 2022, ou à s’expliquer le cas échéant sur l’absence de possibilité de recours à l’encontre dudit jugement ;
Réserve les autres demandes, en ce compris les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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