Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
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service du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE
N° RG : N° 24/02664
[M] [N]
Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Tanya PIOT, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
[N] [M]
née le 22 janvier 1999 à [Localité 2]
actuellement domicilié au CH de [Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur du CH de [Localité 1] le 14 novembre 2024 à 15h22, enregistrée à 16h47, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressée ;
Vu l’avis du Procureur de la République par mail en date du 14 novembre 2024, à 17h20, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le mail de Maître Claire CHARTON, avocat, du 14 novembre 2024 à 18h14, qui ne formule pas d’observations particulières ;
Vu la transmission du dossier au tuteur de l’intéressé par courrier électronique du 14 novembre 2024 à 16h47 ;
Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que Madame [N] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète au CH de [Localité 1] le 28 février 2023, à la demande d'un tiers ; que par décision du 5 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention a maintenu cette hospitalisation ; que par décision du 3 septembre 2024, le juge judiciaire a maintenu cette hospitalisation ;
Que par décision en date du 27 septembre 2024 à 10h33, [N] [M] a été placée sous le régime de l'isolement au motif d’un passage à l’acte violent et d'un passage à l'acte auto agressif ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranches de 12 heures ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; que cette mesure a été maintenue, par ordonnance du juge judiciaire en date du 30 septembre 2024 à 17h40, puis par ordonnances du 4 octobre 2024 à 15h10, du 11 octobre 2024 à 15h10, du 18 octobre 2024 à 15h10, du 24 octobre 2024 à 15h10, du 1er novembre 2024 à 15h10 et du 8 novembre 2024 ;
Attendu que le Directeur d'établissement nous a saisi d'une nouvelle requête en maintien de la mesure d'isolement au moins vingt-quatre heures avant le délai de sept jours à compter de la précédente décision, et ce, en application de l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique ; que la requête est recevable ;
Que [N] [M] n’a pas demandé à être entendue ; que le médecin constatait par ailleurs qu’il existe un obstacle médical à son audition en raison d’« une déficience intellectuelle » ;
Qu'un avocat a été désigné pour la représenter qui a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler ;
Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été prolongée à plusieurs reprises notamment pour un risque de passage à l'acte hétéro agressif imprévisible, chez une patiente présentant un retard mental, des troubles du comportement et des troubles oppositionnels, connue pour sa difficulté de prise en charge ; qu’étaient relevées une imprévisibilité, une impulsivité, une intolérance à la frustration, des tentative d’auto-mutilation et des lésions en lien (grattage aux poings, ecchymoses jambe gauche), ainsi qu'un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif ; que depuis le dernier renouvellement, les décisions transmises mentionnent un risque élevé d'auto et d'hétéro-agressivité chez une patiente impulsive et imprévisible ;
Qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 14 novembre 2024 à 10h33, la mesure d’isolement a été prolongée pour le motif suivant : « patiente calme mais imprévisible, intolérance à la frustration, impulsivité, risque passage à l’acte » ;
Qu’il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ; que le risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif demeure, chez une patiente déficiente intellectuelle et intolérante à la frustration ; que l’impulsivité de la patiente est relevée à plusieurs reprises ainsi qu'une intolérance à la frustration notamment au contact d'autres patients ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet [N] [M] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ;
Qu’en conséquence et en l'état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [N] [M] depuis le 27 septembre 2024 à 10h33 ;
RAPPELONS aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 15 novembre 2024 à 15h10.
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au CH de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à
Le Greffier
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