Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2009), que M. X... a assigné la SCI Coral en démolition de l'immeuble construit sur son terrain en violation d'une servitude non altius tollendi ; qu'il a demandé en cause d'appel la réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance par celle-ci des règles d'urbanisme ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le terrain grevé de la servitude ne se situait pas sur le fonds de la SCI Coral qui n'avait pu la transgresser, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a rejeté à bon droit la demande de démolition formée pour transgression de servitude ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 563 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en réparation du préjudice que lui cause la SCI Coral du fait de la méconnaissance de règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique, l'arrêt retient que cette demande, formée pour la première fois devant la cour d'appel, ne tend pas aux mêmes fins que celle qu'il avait formée devant le premier juge et qui tendait à ce que soit sanctionnée la transgression d'un droit réel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... réclamait en appel la démolition de l'immeuble de la SCI Coral de sorte que sa demande avait le même objet que celle formée en première instance et n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il constate que la bande d'une largeur de dix mètres grevée de la servitude non altius tollendi instituée le 16 mars 1876 ne se situe pas sur le fonds de la SCI Coral et déboute M. X... de sa demande en démolition de l'immeuble de celle-ci pour transgression de cette servitude, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Coral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Coral et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la servitude non altius tollendi instituée le 16 mars 1876 ne se situe pas sur le fonds de la SCI Coral et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de sa demande en démolition de l'immeuble de la SCI Coral pour transgression de cette servitude ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte du 16 mars 1876, versé aux débats, Jeanne Françoise Y... veuve Z..., usufruitière, et sa fille Marie Z..., nue-propriétaire, ont venu à Pierre Félix A... une parcelle de terrain détachée d'une plus grande parcelle qu'elles possédaient à Cannes et qui confrontait à l'est le rivage de la mer ; que par ce même acte, elles ont grevé le fonds restant leur appartenir, d'une servitude bénéficiant au fonds vendu et interdisant toute construction ayant plus de trois mètres d'élévation, sur une bande de terrain d'une largeur de dix mètres, longeant le rivage de la mer ; que par acte du 23 mars 1878, Pierre Félix A... a vendu à M. B..., une parcelle détachée de celle qu'il avait acquise en 1876 et confrontant au sud la propriété de Marie Z... ; que les hoirs B... ont ensuite vendu cette parcelle aux consorts C... qui l'ont eux-mêmes vendue le 6 décembre 1924 aux époux D... ; que par acte du 14 mai 1926, les époux Z... ont venu à Denys E... une parcelle de 304 m ² environ confrontant au nord la parcelle des époux D..., et à l'est, non plus le rivage de la mer, mais le boulevard Gazagnaire ; qu'à l'appui de sa demande, Robert X... produit un rapport d'expertise établi le 15 juin 1931 par messieurs F..., G... et H..., désignés comme experts selon jugement avant dire droit, rendu le 15 mai 1929 par le tribunal civile de Grasse dans une instance qui opposait les époux D... à Denys E... ; que les époux D... ayant reproché à Denys E... de ne pas avoir respecté la servitude du 16 mars 1876, le tribunal a donné aux experts la mission de rechercher si ce dernier avait construit sa villa, dénommée « Le Moure Rouge », sur la bande de dix mètres grevée de servitude ; que les experts ont conclu de manière formelle que le boulevard Gazagnaire avait été entièrement établi sur le domaine maritime et qu'en conséquence la bande de dix mètres se trouvait sur la parcelle vendue à Denys E... en 1926, ainsi que, pour une faible partie, sur la parcelle conservée par les vendeurs ; qu'il résulte des plans et des photographies produites, que la villa « Le Moure Rouge » existe toujours, que la parcelle acquise en 1926 par Denys Repetto n'a fait l'objet d'aucune division qu'elle porte aujourd'hui le n° 19 de la section CD du plan cadastral, et que le surplus de la bande de dix mètres non inclus dans cette parcelle se trouve sur la parcelle C n° 127 provenant de la division de la parcelle CD n° 20 ; qu'il est ainsi établi que la bande d'une largeur de dix mètres, grevée de la servitude « non alitus tollendi » instituée le 16 mars 1876 au profit du fonds de Pierre Félix A..., de la division duquel est issu le terrain sur lequel est édifié l'immeuble dont Robert X... est copropriétaire, ne se situe pas sur le fonds de la SCI Coral qui n'a pu par conséquent transgresser cette servitude ;
1) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de s'expliquer sur la portée des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et soumis à leur examen ; que M. X... avait produit au soutien de sa demande le rapport du géomètre-expert I... daté du 5 mai 1970 dont il résultait clairement que les parcelles appartenant aujourd'hui à la SCI Coral (n° 22, 128 et 126) étaient bien grevées d'une servitude non altius tollendi interdisant d'édifier des constructions d'une hauteur supérieure à la passe des toits des constructions existantes ; qu'en se fondant sur le seul rapport F...-G...-H...du 15 juin 1931 pour débouter M. X... de sa demande, quand ce document concernait exclusivement les servitudes grevant la parcelle n° 19, sans analyser même sommairement le rapport I..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'un propriétaire est en droit de solliciter la démolition de la construction édifiée par son voisin sur un terrain jouxtant son fonds dès lors qu'elle est la source de troubles anormaux du voisinage ; que M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel qu'en édifiant l'immeuble litigieux la SCI Coral avait, en tout état de cause, créé un trouble anormal du voisinage en privant son fonds de toute vue sur la mer et sur les îles Lérins ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen ainsi soulevé par M. X..., la cour d'appel a, derechef, violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en démolition de l'immeuble de la SCI Coral pour transgression de la servitude non altius tollendi instituée le 16 mars 1876 et d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... en réparation d'un préjudice résultant de la méconnaissance de règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique par la SCI Coral ;
AUX MOTIFS QUE la demande en réparation du préjudice que lui cause la SCI Coral du fait de la méconnaissance de règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique, que Robert X... forme pour la première fois devant la Cour, ne tend pas aux mêmes fins que la demande qu'il avait formée devant le premier juge et qui tendait à ce que soit sanctionnée la transgression d'un droit réel ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2008, M. X... faisait valoir que par jugement en date du 15 février 2007, le tribunal administratif de Nice avait annulé les permis de construire accordés par la commune de Cannes à la SCI Coral ; que sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, M. X... demandait en conséquence à la cour d'appel d'ordonner la démolition de l'immeuble édifié par la SCI Coral sans formuler par ailleurs la moindre demande de dommages-intérêts ; qu'en affirmant que M. X... demandait réparation du préjudice que lui causait la SCI Coral du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme pour en déduire que cette demande était nouvelle et ne tendait pas aux mêmes fins que la demande de démolition formulée en première instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'une partie peut, en cause d'appel, invoquer de nouveaux fondements juridiques à l'appui de demandes identiques à celles présentées en première instance, ou à tout le moins tendant aux mêmes fins, ce qui ne rend pas ces demandes nouvelles ; qu'en refusant de se prononcer sur les conséquences de l'annulation par le tribunal administratif de Nice des permis de construire accordés par le maire de la commune de Cannes à la SCI Coral au motif erroné qu'il s'agissait là d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, quand M. X... avait seulement, en se prévalant des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, invoqué un fondement juridique nouveau à l'appui de demandes identiques à celles présentées au premier juge, et tendant en tout état de cause aux mêmes fins à savoir la démolition de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... en réparation d'un préjudice résultant de la méconnaissance de règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique par la SCI Coral ;
AUX MOTIFS QUE la demande en réparation du préjudice que lui cause la SCI Coral du fait de la méconnaissance de règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique, que Robert X... forme pour la première fois devant la Cour, ne tend pas aux mêmes fins que la demande qu'il avait formée devant le premier juge et qui tendait à ce que soit sanctionnée la transgression d'un droit réel ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS QU'une demande n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge nonobstant le changement de fondement juridique ; qu'en première instance, M. X... demandait la démolition de l'immeuble appartenant à la SCI Coral en faisant valoir que cette construction méconnaissait la servitude non altius tollendi instituée dan l'acte du 16 mars 1876 ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de démolition de l'immeuble litigieux formée par M. X... sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme quand les demandes présentées en appel et en première instance tendaient aux mêmes fins à savoir la démolition de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.
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