Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.500
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° T 19-11.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. E... Y..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° T 19-11.500 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Italtel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Italtel France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y... doit produire les effets d'une démission et ayant débouté M. Y... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que si les faits invoqués rendent impossible le maintien du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre du 2 juillet 2014 par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail reproche à son employeur d'avoir modifié ses fonctions à compter de l'année 2011, le fait qu'à compter de 2008, il a été affecté dans un bureau sans fenêtre et qu'à compter de 2012, il n'a reçu aucun, voire peu de projets à prendre en charge au titre de ses nouvelles attributions, la modification unilatérale la structure de sa rémunération variable et l'absence de communication des éléments ayant servi à la détermination de son montant, le défaut de versement de la prime variable et du salaire qui lui étaient dus, le retard dans le paiement de son salaire et l'absence de règlement des cotisations de retraite complémentaire comme il s'y était engagé ; que M. Y... se plaint d'abord du fait qu'au début de l'année de 2011, la société Italtel France S A S l'a rattaché au service "project Management" en le présentant comme "directeur des projets spéciaux" sans que son salaire soit revalorisé pour autant et en lui retirant la partie technique qui lui était jusqu'alors confiée ; que cependant, il n'est pas justifié que le changement de titre du salarié répondant, selon son employeur, "plus précisément au contenu de ses activités depuis son embauche" dans le but de "mieux détailler ce qui a constitué l'activité couverte par son poste de travail chez Italtel France SAS dès le début" se soit accompagné d'une véritable modification de ses attributions professionnelles comme il le prétend ; que surtout ces faits remontant au début de l'année 2011 n'ont manifestement pas rendu impossible le maintien du contrat de travail qui s'est prolongé jusqu'au mois de juillet 2014 ; que le salarié déplore aussi le fait qu'à compter de 2008, il a été affecté à un bureau sans fenêtre mais qu'il résulte d'attestations d'anciens collègues de travail qu'alors que "la place attribuée à M. Y... se trouvait dans un open space équipé d'une grande fenêtre, il s'est installé dans le seul bureau individuel qui restait, sans fenêtre mais avec une grande baie vitrée donnant sur le couloir" ; qu'en tout état de cause, ces conditions de travail n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié qui a d'ailleurs occupé un autre bureau avec fenêtre à partir de 2012 ; qu'il ne peut donc s'agir du véritable motif de la prise d'acte ; qu'ensuite M. Y... invoque une mise à l'écart en raison de l'absence de fourniture de travail ; que cependant pour illustrer ce fait, il remonte là aussi à l'année 2012 où aucune prestation ne lui aurait été demandée pour son principal client mais que la société Italtel France SAS justifie, au contraire, du maintien d'un volume d'activité confié à M. Y... pour les années 2012 à 2014 même si la conjoncture était moins favorable et fait observer que, durant toutes ces années, elle lui a financé diverses formations professionnelles, ce qui contredit l'accusation d'une mise à l'écart ; que sur la modification prétendue de la rémunération variable, M. Y... soutient qu'à compter de 2012, l'employeur a imposé un seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable dépendant exclusivement de l'atteinte de l'objectif de l'entreprise alors qu'auparavant cette partie de sa rémunération était uniquement fonction de ses résultats individuels ; que toutefois l'article 6 du contrat de travail de l'intéressé prévoit que M. Y... bénéficiera d'une rémunération variable qui fera l'objet d'un plan de rémunération définissant les objectifs annuels assignés au salarié ainsi que les modalités de calcul de cette rémunération mais ne lui garantit pas une relation exclusive avec ses résultats individuels ; qu'au demeurant, la société Italtel France SAS fait observer à juste titre que les plans annuels de rémunération étaient élaborés en fonction de trois facteurs objectifs indépendants de sa volonté et tenant aux résultats opérationnels d'une part et à la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs individuels fixés au salarié ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., ces critères ne présentent pas le caractère d'une condition potestative rendant nulle la clause de rémunération variable ; que l'employeur souligne aussi le fait que chaque année, les plans de rémunération rappelaient son pouvoir d'adaptation des modalités de calcul de la rémunération variable à son activité et/ou à l'évolution de la société ; qu'ainsi, si le principe de la rémunération variable constituait un droit acquis pour le salarié, ses modalités de calcul ne l'étaient pas ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la détermination des objectifs dont dépend la rémunération variable relevait du pouvoir de la direction et que le salarié ne pouvait donc faire grief à son employeur de manquer à ses obligations contractuelles en faisant évoluer chaque année les objectifs assignés au salarié qui n'étaient pas nécessairement individuels ; qu'au demeurant, là encore, la modification prétendue des objectifs assignés au salarié pour bénéficier de la rémunération variable remonte à l'année 2012 et ne l'a pas empêché de poursuivre son contrat de travail jusqu'au mois de juillet 2014 ; qu'ainsi, ce changement intervenu plus de deux ans avant la prise d'acte, n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail ; que le salarié invoque aussi le caractère irréaliste des objectifs fixés et l'absence de communication de ces objectifs avant le début de chaque exercice ; qu'il soutient en effet que ses objectifs individuels 2012, 2013 et 2014, uniquement d'ordre commercial, n'étaient pas en ligne avec son poste de travail et ne pouvaient être atteints alors que l'activité de la société Italtel déclinait ; que toutefois la société Italtel France SAS justifie du fait que le seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable correspondait, pour les deux premières années en cause, à un objectif de résultats inférieur à celui retenu par le plan industriel validé par les autorités judiciaires à l'occasion de la procédure collective du groupe Italtel ouverte en Italie et qu'en 2014, la rémunération variable de M. Y... dépendait uniquement de ses propres performances ; qu'il n'est donc pas non plus établi que l'employeur ait assigné au salarié des objectifs irréalistes ; que s'agissant de la fixation tardive des objectifs, la société Italtel France SAS fait observer que tous les salariés ont accès au serveur de l'entreprise qui les informe des objectifs assignés et des résultats attendus pour l'année en cours et qu'il est d'usage dans l'entreprise de leur communiquer verbalement le montant des objectifs à atteindre ; que si ces explications ne permettent pas de s'assurer que le salarié ait bien eu connaissance avant chaque début d'exercice des objectifs assignés, il demeure que, là aussi, les retards dénoncés par le salarié pour la fixation des objectifs 2012, 2013 et 2014 ne l'ont pas empêché de poursuivre son activité professionnelle jusqu'en juillet 2014 ; que M. Y... soutient également que l'employeur ne lui a pas versé l'intégralité de la prime variable qui lui était due en 2012, 2013 et 2014 mais ne justifie ni de l'atteinte des objectifs auxquels cette rémunération était subordonnée ni du caractère irréaliste des éléments de calcul servant à en déterminer le montant et justifiant, selon lui, la prise d'acte ; qu'en réalité, cette question a déjà été à l'origine, en 2011, d'un différend entre les parties qui ont préféré conclure une transaction et que la nouvelle contestation par le salarié des conditions d'application de la rémunération variable pour les années suivantes n'a pas rendu impossible la poursuite de son contrat de travail jusqu'en juillet 2014 ; que, de même, M. Y... reproche à son employeur de lui avoir versé avec retard son salaire notamment celui de septembre 2011 mais que les relevés de compte produits par la société Italtel France SAS démontrent l'exécution ponctuelle de son obligation du paiement du salaire, le décalage dénoncé étant dû à l'utilisation par l'intéressé d'un compte en ligne ouvert à l'étranger ; qu'en tout état de cause ces retards de quelques jours n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail par l'intéressé puisque les dates de ces incidents sont antérieures de plusieurs années à la prise d'acte ; qu'enfin, M. Y... se prévaut au soutien de sa prise d'acte de l'absence de paiement par l'employeur des cotisations de retraite complémentaire par capitalisation, mais qu'en réalité, comme le retient à juste titre le conseil de prud'hommes, la société n'a jamais souscrit un contrat de retraite complémentaire par capitalisation au profit du salarié mais lui a fait bénéficier du régime complémentaire de prévoyance et de couverture maladie applicable à sa catégorie professionnelle ; que la rédaction maladroite de l'article du contrat de travail ayant fait croire au salarié qu'il disposait d'un avantage retraite alors qu'il s'agissait d'un complément de prévoyance, résulte d'une simple erreur matérielle non créatrice de droit ; qu'il ne s'agit donc pas d'un manquement de l'employeur à son obligation contractuelle et que de toute façon, l'inexécution alléguée remonte à la signature du contrat de travail et n'a jamais empêché le salarié de poursuivre son contrat de travail jusqu'au mois de juillet 2014 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte qui devait dès lors produire les effets d'une démission ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble des prétentions tirées d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, de même, M. Y... sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail qui n'est fondée sur aucun élément distinct de ceux déjà invoqués à l'appui de la prise d'acte,
ET QUE le salarié revendique le versement du montant maximum de la rémunération variable pour les années 2012 à 2014, soit 7 000 € par an, au motif que les objectifs assignés pour ces années lui ont été communiqués tardivement et que les conditions permettant d'en déterminer le montant lui ont été cachées ou n'étaient pas vérifiables ; que, pour les années 2012 et 2013, la société Italtel France SAS rappelle que le salarié avait accès aux objectifs assignés et aux résultats en cours et en a été informé verbalement mais que, comme l'ont énoncé à juste titre les premiers juges, cela ne suffit pas à établir que les critères et chiffres servant de base au calcul de la rémunération variable de M. Y... lui aient été communiqués en début d'exercice ; qu'ensuite, la société ne verse aux débats aucun élément permettant de savoir si les conditions de calcul de cette rémunération variable pouvaient être effectivement vérifiées par le salarié ; que dès lors, faute pour l'employeur d'avoir précisé à l'avance au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, le conseil de prud'hommes a justement décidé que M. Y... avait droit à la même rémunération variable ; qu'en revanche, c'est à tort qu'il a limité le montant de cette rémunération variable à celle obtenue en 2011 alors qu'elle devait être payée intégralement au salarié ; que M. Y... est en droit d'obtenir la somme de 7 000 € correspondant au montant maximal de la prime prévue pour chacune de ces deux années augmentée des congés payés y afférents,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 2 juillet 2014 dans laquelle il prétend que ce dernier, la société Italtel France, a gravement manqué à ses obligations contractuelles en modifiant ses fonctions, sans faire d'avenant à son contrat de travail et revoir sa rémunération, ne lui confiant que peu de projet au titre de ses nouvelles attributions, lui imposant une modification de la structure de sa rémunération variable, et en fixant des objectifs 2012, 2013 et 2014 inatteignables et tardivement, ne lui versant pas sa rémunération variable, et lui réglant ses salaires avec retard, ne l'affiliant pas à des régimes de retraite complémentaire par capitalisation ; qu'il est constant qu'une telle rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que cette prise d'acte, pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être fondée non seulement sur des faits établis, mais aussi sur des manquements de l'employeur suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à celui-ci et rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, la charge de la preuve incombe au seul salarié qui doit établir les faits fautifs allégués à l'encontre de son employeur, et que s'il subsiste un doute sur la réalité de ceux-ci la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que dans le cas présent, le contrat de travail stipulait dans son article 3 : « Fonctions » : « Dans le cadre de ses fonctions, M. Y... sera notamment chargé d'assister le responsable de Italtel France SAS pour les missions suivantes : - participer activement et personnellement à l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés à la société, - devenir le point de contact de référence technique pour les opérateurs et/ou partenaires dont il aura la charge, - préparer la documentation de l'offre, - support et coordination de l'activité de prévente, - support à la gestion pour clients spécifiques de l'activité de déploiement et après-vente ». Les missions décrites ci-dessus ne sont pas limitatives et pourront être modifiées et aménagées pour tenir compte de l'évolution de la société et de ses activités et en fonction des aptitudes et compétences de M. Y.... Dans l'exercice de ses fonctions, M. Y... répondra au responsable d'Italtel France SAS. M. Y... s'engage à exercer ses fonctions au mieux des intérêts de la société en se conformant tant à la lettre qu'à l'esprit des instructions qui lui seront données par le responsable d'Italtel France SAS » ; que M. Y... ne démontre pas de manière probante en quoi ses fonctions auraient évolué à la suite de son changement de titre de « solution engineer » en « projet manager », et ne seraient plus conformes à son contrat de travail, ni en quoi ses missions à compter de 2011 seraient différentes de celles qu'il exerçait depuis son embauche et qui faisaient appel tant à ses compétences techniques que managériales ; que la société démontre sa volonté de le soutenir dans son activité, par le financement de trois formations, en 2010, 2011 et 2012, pour un montant total de près de 23 000 € ; que la société verse aux débats un ensemble de courriels démontrant qu'il a toujours bénéficié d'un volume d'activité significatif sur des projets variés et pour de nombreux clients tels que par exemple Completel, PSA, SFR, Orange, La Poste ; que M. Y... a refusé de travailler sur le projet de certification Cisco, ayant conditionné sa participation à ce projet à une augmentation de sa rémunération qui lui a été refusée comme non justifiée ; que M. Y... n'apporte pas non plus d'éléments probants sur la dégradation de ses conditions de travail ayant pu affecter son état de santé et que le médecin de travail l'a toujours déclaré apte sans jamais alerter l'employeur d'un quelconque risque sur sa santé ; que la société Italtel France produit des relevés de compte démontrant qu'elle a bien versé en temps et en heure tous les salaires évoqués par M. Y... comme ayant été payés avec retard ; que la société explique que la référence dans l'article 8 du contrat de travail de M. Y... au bénéfice de contrats d'assurances complémentaires souscrits par la société (retraite par capitalisation
) est une erreur matérielle et qu'il s'agit du régime complémentaire de retraite ; qu'il convient de dire que les griefs de M. Y... à l'encontre de la société Italtel France ne sauraient être retenus comme des manquements suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte ; que cette dernière produit les effets d'une démission et que M. Y... sera débouté de ses prétentions afférentes à la rupture du contrat,
1- ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que constitue un tel manquement le fait, pour l'employeur, pendant plusieurs années, de s'abstenir de communiquer ses objectifs au salarié en début d'exercice, de s'abstenir de lui communiquer les éléments lui permettant de vérifier le calcul de cette rémunération, et de s'abstenir de lui payer toute rémunération variable, malgré les demandes réitérées du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur n'avait pas communiqué au salarié à l'avance les objectifs à réaliser, pas plus que les conditions de calcul vérifiables de sa rémunération variable, qu'il s'était abstenu fautivement de payer toute rémunération variable à compter de l'année 2012 et jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il n'était par ailleurs pas contesté que le salarié avait à plusieurs reprises dénoncé ces manquements avant la prise d'acte (v. productions n° 5 et 7) ; que de tels manquements de l'employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail, peu important que le différend entre les parties ait perduré dans le temps, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait du contrat de travail de M. Y... que ce dernier était embauché en qualité de « Solution Engineer » directement rattaché au « responsable de Italtel France SAS », et de la note de service du 12 mai 2011 que M. Y... était muté au poste de responsable du « Project Management », le « Solution Engineering » étant désormais confié à Mme O..., M. Y... étant rattaché, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, non plus directement au dirigeant de la société mais au « Country Manager », lequel répondait au dirigeant d'Italtel France ; qu'en jugeant pourtant que la modification du contrat de travail invoquée par le salarié n'était pas démontrée, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et la note de service précités, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
3- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... ne démontrerait pas en quoi ses fonctions auraient évolué à la suite de son changement de titre et ne seraient plus conformes à son contrat de travail, sans répondre au moyen du salarié qui soutenait, en se fondant sur les propres courriels produits par l'employeur, que jusqu'en juin 2011, ses échanges avec ses interlocuteurs portaient sur des sujets techniques alors que, à compter de juillet 2011, ses échanges révélaient qu'il assurait des tâches managériales de gestion de projet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la société Italtel France justifierait d'un maintien du volume d'activité confié à M. Y..., versant à ce titre un ensemble de courriels démontrant qu'il aurait bénéficié d'un volume d'activité significatif sur des projets variés pour de nombreux clients, sans répondre au moyen du salarié qui soutenait, pièces à l'appui, que les tâches qui lui avaient été confiées à compter de 2012 n'étaient pas conformes à ses attributions, seules 12 journées au cours de l'année 2013 ayant été consacrées à la gestion de projet, le reste ayant été dévolu à des tâches purement administratives, voire à des tâches de secrétariat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5- ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié avait reproché à l'employeur de s'être abstenu pendant très longtemps de répondre à ses demandes d'entretiens pour évoquer sa situation et sa souffrance au travail, puis de l'avoir déstabilisé en lui faisant des promesses qui n'avaient jamais été tenues ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
6- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que le contrat de travail de M. Y... stipulait expressément que ce dernier bénéficierait d'une « rémunération variable » faisant l'objet d'un « plan de rémunération variable annuelle » qui définirait les « objectifs annuels assignés à M. Y... » et les « modalités de calcul de versement de la rémunération variable correspondante » ; qu'il ressortait de ces stipulations claires et précises que la rémunération variable de M. Y..., contractuellement prévue, devait être fonction de ses seuls résultats individuels ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'employeur avait pu, sans modification du contrat, faire dépendre cette rémunération, à compter de l'année 2012, des performances de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du salarié, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
7- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le salarié invoquait, pièces à l'appui, des retards de paiement de son salaire au titre des mois de juin 2010, septembre 2010, juin 2011, septembre 2011, octobre 2011, janvier 2012, août 2012, février 2013, mars 2013 et février 2014 ; que l'employeur n'avait, de son côté, justifié d'un paiement ponctuel du salaire qu'au titre des mois d'août 2008, novembre 2010, février 2012, septembre 2012, mars 2013, avril 2013 et février 2014, qui n'étaient pour l'essentiel pas les mois invoqués par le salarié, reconnaissant par ailleurs un paiement tardif pour les mois de juin 2010 et mars 2013 et produisant des relevés qui établissaient la réalité des retards invoqués par le salarié pour les mois de septembre 2010, septembre 2011 et février 2013 ; qu'en énonçant pourtant que les relevés produits par l'employeur démontreraient son exécution ponctuelle de son obligation de paiement du salaire, la cour d'appel a dénaturé les relevés produits par les parties, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
8- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que le contrat de travail stipulait expressément que le salarié bénéficierait d'une « retraite par capitalisation » ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne s'agissait là que d'une rédaction maladroite, constitutive d'une simple erreur matérielle non créatrice de droit, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la lettre claire et précise du contrat qui liait les parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
9- ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a relevé que tous les faits qu'il reprochait à son employeur perduraient depuis plusieurs années, de sorte qu'ils n'avaient pas rendu impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en se référant ainsi à l'ancienneté des manquements imputés par le salarié à l'employeur, motif impropre à caractériser que ces manquements n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qu'il lui appartenait de vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. Y... de sa demande de revalorisation salariale à compter du mois de juin 2011,
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient d'abord que, compte tenu des fonctions de directeur des projets spéciaux qu'il occupait depuis juin 2011, son salaire devait être revalorisé de 10 % ; que cependant il a été précédemment constaté que, contrairement à ce que prétendait le salarié, le changement de titre pour désigner son poste de travail ne s'est traduit par aucune modification de ses attributions professionnelles qui sont restées les mêmes et que l'employeur souligne le fait qu'il s'est, pour cette raison, toujours opposé aux demandes du salarié souhaitant une revalorisation de son salaire ; qu'en dehors des allégations du salarié, il n'existe aucun élément objectif dont il pourrait être déduit l'accord des parties sur une augmentation de salaire de 10 % intervenue à l'occasion de ce changement de titre ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette les prétentions salariales de M. Y... sur ce fondement,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient également de rejeter la demande de rappel de salaire puisque, comme indiqué ci-dessus, aucune modification des fonctions de M. Y... n'est intervenue et que la demande d'augmentation forfaitaire de 10% qu'il a formulée a été refusée par la société,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la modification des attributions professionnelles de M. Y... à compter du mois de juin 2011 ne serait pas établie, sans répondre au moyen du salarié qui soutenait, en se fondant sur les propres courriels produits par l'employeur, que jusqu'en juin 2011, ses échanges avec ses interlocuteurs portaient sur des sujets techniques alors que, à compter de juillet 2011, ses échanges révélaient qu'il assurait des tâches managériales de gestion de projet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de la rémunération variable 2014,
AUX MOTIFS QUE pour l'année 2014, la situation est différente puisque le plan de rémunération produit aux débats précise expressément que "la rémunération variable ne sera pas payée en cas de démission avant la fin de l'année" ; qu'en l'espèce, la prise d'acte du 2 juillet 2014 produisant les effets d'une démission, la société Italtel France SAS n'était pas tenue de verser à son salarié une rémunération variable pour 2014,
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande de M. Y... au titre de la rémunération variable 2014, la cour d'appel a énoncé qu'une telle rémunération n'était pas due en cas de démission et que la rupture du contrat de travail produisait, en l'espèce, les effets d'une démission ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, lequel reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
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