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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-17.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-17.506

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL BGV Patrimoine (la société BGV) a confié aux Chantiers navals de Biot, par contrat du 14 octobre 1994, la construction d'un navire ; que le contrat stipulait que la facturation serait faite en exonération de TVA, en application des dispositions de l'article 262 II 2 du code général des impôts qui exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les opérations de livraison de navires de commerce maritime ; que la coque du navire a été livrée en 1995 et a fait l'objet d'une facturation la même année non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a estimé, au cours de l'année 1997, que la livraison de la coque du navire devait être considérée comme une délivrance de bien partielle rendant exigible la TVA et a demandé à la société des Chantiers navals de Biot de justifier du bien-fondé de l'exonération de TVA, en produisant une copie du passeport bleu du navire, attestant de sa destination commerciale ; que les Chantiers navals de Biot se sont alors adressés à la société BGV pour obtenir ce document, qui leur a répondu qu'elle n'en disposait pas, les travaux ayant été interrompus après la livraison de la coque ; que la société des Chantiers navals de Biot a fait l'objet en 1998 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a considéré que l'opération que constituait la livraison de la coque était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Chantiers navals de Biot qui n'a pas contesté le redressement notifié le 9 avril 1998 et payé les impositions réclamées, a demandé le remboursement à la société BGV ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre des Chantiers navals de Biot, M. X..., en sa qualité de liquidateur, a fait assigner la société BGV Patrimoine et son gérant, M. Y..., aux fins de les voir condamnés solidairement à payer aux Chantiers navals de Biot le montant de taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l'administration ; Attendu que pour condamner la société BGV, la cour d'appel relève que la vente du bateau étant soumise à la TVA, le vendeur qui s'est acquitté de cette taxe est en droit d'en réclamer le paiement à l'acquéreur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société les Chantiers navals de Biot avait adressé à la société BGV une facture complémentaire mentionnant la TVA litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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