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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-18.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.643

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Pierrefontaine-Les-Varans (Doubs), gérant de la société d'exploitation des Etablissements Pierre X..., génie civil et constructions "Gecico", société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Morteau, compable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Doubs et du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ... (Doubs), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Morteau, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Impôts a demandé que M. X... soit, en sa qualité de gérant de la SARL société d'exploitation des Etablissements Pierre X..., génie civil et construction Gecico (la société), déclaré, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable du paiement d'impositions et de pénalités dues par la société au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes complémentaires pour les années 1983 à 1985 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir retenu la faute de M. X..., a énoncé qu'en détournant, au profit de la société qu'il dirigeait, les sommes prélevées sur les clients pour le compte du Trésor, il avait obligé le receveur à "établir des avis à tiers détenteurs, diligenter des procédures de saisie, notifier des avis de mise en recouvrement individuels et produire enfin au passif de la liquidation des biens, diligences dont la vacuité est démontrée" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature et les dates des tentatives de mise en recouvrement de l'impôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le receveur principal des Impôts de Morteau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-24 | Jurisprudence Berlioz